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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2500117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500117 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’émission d’un avis régulier rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII);
— il méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Le 24 février 2025, le tribunal a demandé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration la communication du dossier médical de M. A, qui a été produit le 5 mars 2025.
Un mémoire a été présenté par l’OFII le 10 mars 2025, qui n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— et les observations de Me Zaegel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui possède la nationalité ivoirienne, est entré en France le 31 octobre 2022. Le 21 août 2023, il a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 2 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an.
Sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé. Elle indique en particulier que sa durée de présence en France est liée aux délais d’examen de sa demande de titre de séjour, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français ou d’une particulière insertion et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où demeurent ses parents et ses quatre enfants mineurs. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’elle ne serait pas suffisamment motivée doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne résulte pas des décisions en litige ou des autres pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () »
5. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 14 décembre 2023, dont il ne ressort pas qu’il serait irrégulier. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.() ».
7. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 14 décembre 2023, selon lequel si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Si M. A fait valoir qu’il souffre d’un diabète de type II et de troubles psychiques et cognitifs, séquelles d’un traumatisme crânien, il ne justifie pas, par la seule production de la liste nationale des médicaments essentiels disponibles en Côte-d’Ivoire, dans son édition de 2020, que le traitement dont il a besoin pour la prise en charge de ses pathologies, en particulier la Dapaglifozine ou un médicament équivalent, ne serait pas actuellement effectivement disponible en Côte-d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Pour les raisons exposées au point précédent, et alors qu’il est constant que M. A n’a pas d’attaches familiales en France et qu’il est le père de quatre enfants vivant en Côte-d’Ivoire, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. A n’est pas fondé à invoquer, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait privée de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant un an cite les textes applicables et fait état des éléments de faits propres à sa situation, en indiquant qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public mais qu’il ne justifie pas d’une durée de séjour importante et de liens particuliers avec la France. La décision contestée énonce ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de ce qu’elles ne seraient pas suffisamment motivées doit donc être écarté.
14. En troisième lieu, il ne résulte pas de la décision contestée ou des autres pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8. (). » Il ressort des termes même de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
16. Alors même qu’il ne menace pas l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. A ne peut se prévaloir que d’une faible durée de présence en France et d’une insertion limitée. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine, n’a pas méconnu les dispositions rappelées au point précédent en prononçant à son encontre une mesure d’interdiction de retour en France pendant un an.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président rapporteur,
signé
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. Thalabard
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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