Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 15 mai 2025, n° 2501910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, M. A B, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires et quant à sa durée qui est disproportionnée et injustifiée.
Le préfet de l’Aude, à qui la requête a été communiquée le 12 mai 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 12 mai 2025 pour le préfet de l’Aude.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Vosgien les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien,
— les observations de Me Chelly, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et précise qu’il est présent en France depuis trois ans, il s’est marié à une ressortissante portugaise à Lisbonne, le 12 mars 2025, ils ont un enfant de quatre mois dont il s’occupe depuis sa naissance, l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée alors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, les faits de violences conjugales pour lesquels il a été interpellé n’ont donné lieu à aucune poursuite, sa mère et sa tante, chez qui il a été hébergé, vivent en France, il est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle et a travaillé dans la restauration jusqu’à la naissance de son enfant dont il s’occupe désormais à défaut de place disponible en crèche, son épouse étant en contrat à durée indéterminée ;
— Le préfet de l’Aude n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 3 septembre 1995, est entré en France en 2022, selon ses déclarations. Il a été interpellé le 7 mai 2025 par les agents de la police à Narbonne pour des faits de violences et viols sur conjoint. A l’issue de son audition et de sa garde à vue, il a été placé en centre de rétention administrative. Par sa requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Par arrêté n° DPPPAT-BCI-2025-009 du 19 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aude, Mme D C, directrice de la légalité et de la citoyenneté, et en cas d’absence ou d’empêchement, Mme E F, cheffe de la section éloignement du bureau de l’immigration et de la nationalité, ont reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude, dans la limite des attributions et compétences relevant de leur direction, et notamment les arrêtés préfectoraux individuels et décisions relatifs à l’immigration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n’était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. B soutient être présent depuis trois ans en France, où résident également sa mère et sa tante, qu’il est marié à une ressortissante portugaise depuis le 12 mars 2025, chez qui il est hébergé, que celle-ci travaille en contrat à durée indéterminée, qu’il a lui-même travaillé dans la restauration jusqu’à la naissance de leur enfant en décembre 2024 et dont il s’occupe depuis. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, notamment aucun élément justifiant de son mariage et de la reconnaissance de l’enfant né de cette union. En outre, il ressort des procès-verbaux des auditions de sa compagne par les services de police les 7 et 8 mai 2025, dans le cadre du dépôt de plainte de celle-ci contre M. B, que le couple s’est déjà séparé à deux reprises en août puis en novembre 2024 suite aux violences physiques et verbales et viols répétés commis à son encontre par le requérant depuis le mois de juillet 2024, alors qu’elle était enceinte, avant qu’ils se remettent ensemble peu de temps avant la naissance de leur enfant sous la pression de la famille de l’intéressé, que ces violences auraient repris récemment en présence de l’enfant et qu’elle souhaite désormais se séparer de lui afin qu’il quitte définitivement son domicile. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient en France en dépit de trois précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les articles L. 721-3 à 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B, en particulier, sa nationalité tunisienne, et précise qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’accord de Schengen où il est légalement admissible pour fixer le pays de renvoi en exécution de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’accord de Schengen où il est légalement admissible. Cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en cause, nonobstant l’usage de formules partiellement stéréotypées. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de son insuffisante motivation en fait doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
9. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. L’arrêté attaqué, après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que la durée de l’interdiction de retour de trois ans tient compte de son entrée irrégulière et maintien en séjour irrégulier sur le territoire français, de sa soustraction à ses trois précédentes mesures d’éloignement, de sa menace à l’ordre public et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale puisqu’il ne peut se prévaloir d’aucun lien suffisamment ancien, stable et intense avec la France. Par suite, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement sans que le préfet de l’Aude n’ait été tenu de préciser expressément qu’il ne retenait pas l’existence de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’interdiction de retour. Elle satisfait, ainsi, aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
12. D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. B s’est vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire pour l’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires dont le requérant n’établit ni même ne précise la nature, que le préfet de l’Aude a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, eu égard au caractère récent de son séjour en France, à l’existence de trois précédentes mesures d’éloignement, et à l’absence de liens privés et familiaux anciens et stables sur le territoire français à défaut de preuve de son mariage avec une ressortissante portugaise et de la reconnaissance de l’enfant né de cette union à laquelle sa compagne souhaite désormais mettre fin suite aux faits de violences et viols répétés commis à son encontre par M. B, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Aude a pu, pour ces seuls motifs, fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour, qui n’est pas disproportionnée ou injustifiée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans. Ses conclusions tendant à ces fins doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions présentées par M. B à titre principal n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande de verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aude.
Fait à Nîmes le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. VOSGIEN
La greffière,
E. PAQUIERLa République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501910
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