Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2309130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2023 et 30 juillet 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale de l’indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 554,01 euros mis à sa charge par une décision en date du 3 février 2023 ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 280 euros restant due.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette ainsi mise à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de M. B… n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), s’est vu notifier, par une décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique du 3 février 2023, un indu de RSA pour un montant de 554,01 euros. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle la directrice de la CAF a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse de cet indu et laissé à sa charge la somme de 280 euros.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement d’indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives..
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active et à la prime exceptionnelle de fin d’année ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Si M. B… soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette, il ne justifie toutefois pas, par les pièces produites en réponse à la mesure d’instruction qui lui a été adressée le 5 janvier 2026, qu’il serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle compromettrait ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de l’indu de RSA mis à sa charge. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de l’intéressé et outre qu’il a déjà bénéficié d’une remise gracieuse partielle sur la somme restant due à hauteur de 30%, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à la décharge totale de l’indu réclamé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au département de la Loire-Atlantique et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
Le rapporteur,
M. BarèsLa présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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