Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 nov. 2025, n° 2516794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Adrien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision attaquée,
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’effacement de l’intéressé du Fichier SIS dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,
5°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, la condamner à verser cette somme directement entre ses mains.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France alors qu’il était mineur et a bénéficié de plusieurs contrats « jeune majeur » dont le dernier est valable jusqu’au 15 avril 2026, qu’il a été informé de la fin de sa prise en charge qui n’a été prolongée que jusqu’au 24 novembre 2025, qu’il avait déposé, le 1er octobre 2024, en préfecture du Val-de-Marne, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, ce qui lui a été refusé par une décision du 30 octobre 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car cet arrêté entraîne la fin de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et la perte de son logement alors qu’il est isolé en France et que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une prise en charge en qualité de jeune majeur prévue par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles des articles L. 432-1 et L .412-5 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du même code, eu égard à son isolement aussi bien en France qu’en Algérie.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant algérien né le 15 octobre 2005 à Oran, a été pris en charge par l’aide social à l’enfance du département du Val-de-Marne à compter du 16 juillet 2023. Il a bénéficié de plusieurs contrats « jeune majeur » dont le dernier, signé le 21 octobre 2025 était valable jusqu’au 24 novembre 2025. Il avait déposé en préfecture du Val-de-Marne, le 1er octobre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 30 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en raison de divers faits délictueux dont il se serait rendu coupable. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
En l’espèce, M. B… a fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il a contestée par une requête enregistrée au greffe du présent tribunal le 18 novembre 2025 sous le numéro 2516788.
Par suite, comme il l’a été précisé au point 5, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, quelles qu’en soient ses conséquences, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Hébergement ·
- Habitation
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Non-renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Europe ·
- Urgence ·
- Recours en annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- L'etat
- Trust ·
- Sciences ·
- Justice administrative ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Restitution ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Convention internationale ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Inopérant ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Légalité externe ·
- Congé ·
- Directeur général ·
- Lieu ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Document ·
- Légalité ·
- Au fond
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Développement durable ·
- Surseoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Plan ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Extensions ·
- Récolement ·
- Assemblée générale ·
- Construction
- Prothése ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Migration ·
- Intérêt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Centrale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.