Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 21 mai 2025, n° 2505770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. C B, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— le préfet a commis une erreur de fait ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et le préfet s’est trompé sur le fondement de sa demande ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— le refus de titre de séjour étant entaché d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le préfet de police, que M. B ressortissant de nationalité marocaine né en 1993 est entré en France en mars 2018 et a travaillé depuis avril 2018 en qualité de boulanger et en justifie par la production de nombreux bulletins de salaire. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation professionnelle au regard de son droit à une régularisation exceptionnelle en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour pour ce seul motif ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction ;
4. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » soit délivré à M. B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de la délivrance dudit titre, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de la délivrance dudit titre, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur
Signé
A. A
La présidente
Signé
E. Topin
La greffière,
Signé
A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
La greffière
D. Permalnaick
N°2505770/8
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