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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 14 févr. 2025, n° 2104421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2104421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 12 juin 2023, le tribunal administratif a ordonné une expertise pour l’éclairer sur l’éventuelle responsabilité de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) dans la survenue des dommages subis par M. B.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la vice-présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur A à la somme de 3 840 euros.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, a produit un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025 par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête.
L’AP-HP a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025 par lequel elle persiste dans ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier paragraphe de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ».
2. Il résulte de l’instruction, éclairée par le rapport d’expertise déposé le 10 octobre 2024 par le docteur A, que la mise en place de l’endoprothèse bifurquée de l’aorte abdominale pour anévrysme sous-rénal pratiquée le 18 juin 2020 sur M. B n’a été pas été correctement réalisée. Le rapport d’expertise relève notamment une libération prématurée, inappropriée et fautive du fil de sécurité distal solidarisant la prothèse à la tige centrale, l’attention du praticien ayant été portée sur un problème de largage du stent proximal qui n’était pourtant nullement en cause. L’expert relève en outre que la tentative de largage de ce stent a été réalisée sans contrôle radioscopique, ce qui a conduit à une migration inappropriée et non contrôlée de la prothèse vers le haut en face des artères rénales, alors que la réalisation de cette manœuvre sous contrôle radioscopique aurait permis non seulement de constater la migration mais également de stopper immédiatement le mouvement pour le limiter et y remédier. L’expert a encore relevé que plusieurs tentatives inappropriées de mobilisation de la prothèse vers le bas par tractions sur la tige centrale et la tige solidaire du nez avec début d’invagination de la prothèse ont aggravé la situation, et conduit à une migration encore plus haute de la prothèse alors que ces manœuvres étaient vaines puisqu’il n’existait plus de point de fixation de la prothèse vers le bas, en l’absence de création d’un point de traction de la prothèse vers le bas avec un lasso ou un ballonnet contrairement aux recommandations dans ce type de situation. Enfin, l’expert note que le compte rendu opératoire ne retrace pas les raisons qui ont pu conduire l’intervention d’endo-anévrysmorraphie pratiquée pour extraire la prothèse mal placée et mal déployée à provoquer le décès post-opératoire immédiat du patient. Il résulte également de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert qu’aucun défaut intrinsèque du matériel en cause n’est établi et que seules des erreurs de manipulation du matériel par les praticiens de l’AP-HP, mal corrigées par la succession de manœuvres fautives décrites précédemment, sont directement et totalement à l’origine du décès de M. B.
3. Dans ces conditions, l’ONIAM est fondé à soutenir que le décès de l’intéressé résulte d’une faute de l’AP-HP et à demander le remboursement à cette dernière, d’une part, de la somme de 66 531,21 euros versée aux ayants-droits du défunt en réparation de leurs préjudices, dont le montant n’est pas contesté, et d’autre part, de la somme de 700 euros au titre des frais d’expertise engagés pour examiner le cas de M. B lors des opérations d’expertise devant la CCI dont l’ONIAM justifie s’être acquitté le 10 juillet 2012, soit d’une somme totale de 67 231, 21 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
4. D’une part, l’ONIAM demande que les intérêts au taux légal soient appliqués à l’indemnisation qui lui est accordée. Il y a lieu d’assortir la condamnation prononcée au point précédent de ces intérêts à compter du 4 mars 2021, date d’enregistrement de la requête, comme il le demande.
5. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Ainsi, l’ONIAM a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 4 mars 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
7. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 840 euros, par une ordonnance du 12 décembre 2024 de la vice-présidente du tribunal administratif de Paris, à la charge définitive de l’AP-HP.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros à verser à l’ONIAM au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’AP-HP est condamnée à verser la somme de 67 231, 21 euros à l’ONIAM. Cette somme portera intérêts à compter du 4 mars 2021. Les intérêts échus à la date du 4 mars 2022 seront capitalisés à compter de cette date et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise taxés et liquidés à la somme de 3 840 euros par l’ordonnance du 12 décembre 2024 de la vice-présidente du tribunal administratif de Paris sont mis à la charge définitive de l’AP-HP.
Article 3 : L’AP-HP versera à l’ONIAM une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104421/6-1
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