Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 25 mars 2026, n° 2310925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, le département de Maine-et-Loire, représenté par la société ACR avocats, demande au tribunal :
de condamner solidairement la société Camille Ascenseur, la société Ascaudit et la société Eko à lui verser une somme de 70 200 euros au titre du remplacement d’un ascenseur défectueux ;
de condamner solidairement la société Camille Ascenseur, la société Ascaudit et la société Eko à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait du défaut d’utilisation d’un ascenseur défectueux ;
de mettre à la charge solidaire de la société Camille Ascenseur, de la société Ascaudit et de la société Eko une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ascenseur est affecté de désordres ;
- les réserves, formulées à l’occasion de la réception des travaux, n’ont pas été levées ;
- la responsabilité de la société Camille Ascenseur est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement ;
- la responsabilité de la société Ascaudit est engagée dès lors qu’elle a manqué à sa mission de surveillance du chantier ;
- la responsabilité de la société Eko est engagée dès lors qu’elle a établi un certificat de conformité alors que l’ascenseur n’était pas conforme ;
- les travaux de réparation s’élèvent à la somme de 70 200 euros toutes taxes comprises ;
- il a subi un préjudice d’un montant de 10 000 euros dès lors qu’il n’a pu utiliser l’ascenseur défectueux.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, la société Eko, représentée par Me Gillot-Garnier conclut :
à titre principal au rejet de la requête du département de Maine-et-Loire, ainsi que des autres conclusions dirigées contre elle ;
à titre subsidiaire, à ce que les sommes allouées au département de Maine-et-Loire soient limitées à 50 000 euros, ou, subsidiairement, à 57 000 euros ;
à ce que la société Camille Ascenseur et la société Ascaudit soient condamnées in solidum à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
à ce que soit mise à la charge in solidum de la société Camille Ascenseur et de la société Ascaudit une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le département de Maine-et-Loire ne précise pas le fondement sur lequel il recherche sa responsabilité ;
- il ne précise pas en quoi l’attestation de conformité de l’ascenseur n’était pas correcte ;
- la société Camille Ascenseur et la société Ascaudit ont commis une faute ;
- le montant des travaux de réparation doit être limité à la somme de 50 000 euros ou, subsidiairement, à la somme de 57 000 euros ;
- le préjudice lié à l’impossibilité d’utiliser l’ascenseur défectueux n’est justifié ni dans son principe, ni dans son montant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, la société Ascaudit, représentée par Me Nativelle, conclut :
à titre principal, au rejet des conclusions de la requête du département de Maine-et-Loire dirigées contre elle ;
à titre subsidiaire, à ce que les sommes allouées au département de Maine-et-Loire au titre des travaux de reprise soient limitées à 50 00 euros ;
à ce que sa responsabilité soit limitée à hauteur de 5% de 5 000 euros ;
en tout état de cause, au rejet des conclusions tendant à sa condamnation solidaire ainsi que des appels en garantie présentées à son encontre ;
à ce que les sociétés Camille Ascenseur et Eko soient condamnées in solidum à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
au rejet des conclusions présentées par la société Ascaudit au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
à ce que soit mise à la charge in solidum de la société Camille Ascenseur et de la société Eko, ou de tout succombant, une somme de 5 000 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la présence de désordres ne suffit pas à retenir l’existence d’une faute de sa part ;
- seule la société Camille Ascenseur est à l’origine des désordres ;
- le montant des travaux de réparation susceptible d’être mis à sa charge doit être limité à la somme de 5 000 euros ;
- le montant des travaux de réparation doit être limité à la somme de 50 000 euros hors taxe ou 60 000 euros toutes taxes comprises ;
- le préjudice lié à l’impossibilité d’utiliser l’ascenseur défectueux n’est justifié ni dans son principe, ni dans son montant.
La requête a été communiquée à la société Camille Ascenseur, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- l’ordonnance du 31 août 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boursier représentant le département de Maine-et-Loire, et de Me Reinhardt, substituant Me Nativelle, représentant la société Ascaudit.
Considérant ce qui suit :
Le département de Maine-et-Loire a procédé à la réalisation de travaux de mise en accessibilité de onze collèges publics, dont le collège Joachim du Bellay à Cholet. La société Camille Ascenseur, titulaire du lot n° 4 « ascenseur », a été chargée de la réalisation de l’installation d’un ascenseur, la société Ascaudit a été chargée de la maîtrise d’œuvre des travaux, la société Eko, organisme certificateur, a été chargée de délivrer une attestation de conformité et la société Otis a été chargée de mettre en service l’ascenseur et d’assurer sa maintenance. La réception des travaux a été prononcée avec réserves à la date du 9 juillet 2021 et, compte tenu de ces réserves, l’ascenseur n’a pas pu être mis en service. Les réserves n’ont pas été levées dans ce délai et, par une lettre du 22 juin 2022, le département a prolongé le délai de garantie de parfait achèvement jusqu’à ce que les réserves soient levées. Par une ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal a, à la demande du département de Maine-et-Loire, ordonné une expertise pour déterminer les causes, les origines et l’étendue de ces désordres. L’expert a déposé son rapport le 4 juillet 2023. Par sa requête, le département de Maine-et-Loire demande la condamnation solidaire de la société Camille Ascenseur, de la société Ascaudit et de la société Eko à lui verser une somme de 70 200 euros au titre du remplacement de l’ascenseur défectueux et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait du défaut d’utilisation de l’ascenseur défectueux.
Sur la responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement :
S’agissant de l’imputabilité des désordres :
Aux termes de l’article 44 de l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « 44. 1. Délai de garantie :/ Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l’article 44. 2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception. / Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application de l’article 41. 4, le titulaire est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit : / a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41. 5 et 41. 6 ; / b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; / c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue à l’issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché ; / d) Remettre au maître d’œuvre les plans des ouvrages conformes à l’exécution dans les conditions précisées à l’article 40. / Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l’entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. / L’obligation de parfait achèvement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usage ou de l’usure normale. / A l’expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, à l’exception des garanties particulières éventuellement prévues par les documents particuliers du marché. / Les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires. / Si le représentant du pouvoir adjudicateur fait obstacle à la libération des sûretés, il en informe, en même temps, le titulaire par tout moyen permettant de donner une date certaine. / 44. 2. Prolongation du délai de garantie : / Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé à l’exécution des travaux et prestations énoncés à l’article 44. 1 ainsi qu’à l’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l’article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit d’office conformément aux stipulations de l’article 41. 6 ».
La garantie de parfait achèvement s’étend à la reprise, d’une part des désordres ayant fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d’autre part de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l’année suivant la date de réception.
Il résulte de l’instruction que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 juillet 2021, que les réserves portaient sur des reprises de réglage et de finitions de l’ascenseur et des remplacements de pièces d’habillage ou démontage, et que, par une lettre du 22 juin 2022, le département a prolongé le délai de garantie de parfait achèvement jusqu’à ce que les réserves soient levées. Il résulte également de l’instruction que, faute pour la société Camille Ascenseur d’avoir levé ces réserves, le département n’a pas été en mesure de mettre en service l’ascenseur. Dans ces conditions, compte tenu de l’imputabilité de ces désordres à la société Camille Ascenseur, et alors au demeurant qu’il n’est pas contesté que ces désordres ont été constatés dans le délai de garantie de parfait achèvement, et alors que la responsabilité des sociétés Eko et Ascaudit, ne peut être recherchée au titre de la garantie de parfait achèvement dès lors qu’elles n’ont pas la qualité d’entrepreneur, le département est seulement fondé à demander la condamnation de la société Camille Ascenseur sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
S’agissant de l’évaluation des préjudices :
Le maître d’ouvrage a droit à l’indemnisation de l’ensemble des travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme aux prévisions du marché.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les travaux de reprise, consistant dans le démontage de l’ascenseur et son remplacement par un ascenseur neuf, ont été évalués par l’expert à la somme de 50 000 euros hors taxe, soit 60 000 euros toutes taxes comprises. Par suite, le département de Maine-et-Loire n’est fondé à solliciter que la somme de 60 000 toutes taxes comprises au titre du préjudice lié aux travaux de reprise.
En second lieu, il résulte de l’instruction que le département a subi un préjudice de jouissance du fait de l’indisponibilité de l’ascenseur défectueux, dès lors que cet ascenseur est indispensable pour assurer le transport des personnes à mobilité réduite et le transport du matériel pédagogique le plus lourd et le plus encombrant. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’estimant à la somme de 5 000 euros.
Sur les appels en garantie :
Le présent jugement ne prononçant aucune condamnation des sociétés Ascaudit et Eko, les conclusions d’appel en garantie présentées par ces sociétés sont dépourvues d’objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
Il résulte de l’instruction que, par ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 31 août 2023, les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 4 500 euros TTC. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la société Camille Ascenseur.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Camille Ascenseur le versement au département de Maine-et-Loire de la somme de 1 500 euros.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La société Camille Ascenseur est condamnée à verser au département de Maine-et-Loire la somme de 60 000 (soixante mille) euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise.
Article 2 : La société Camille Ascenseur est condamnée à verser au département de Maine-et-Loire la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre du préjudice de jouissance tenant au défaut d’utilisation de l’ascenseur défectueux.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la société Camille Ascenseur.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au département de Maine-et-Loire, à la société Ascaudit, à la société Eko et à la société Camille Ascenseur.
Copie pour information sera adressée à M. A…, expert.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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