Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juin 2025, n° 2516461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Sébastien Marmin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; lors de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, seule une attestation de dépôt lui a été remise et, son titre de séjour expirant le 20 mai 2025, il se trouve en situation irrégulière et son contrat de travail a été suspendu ; il se trouve privé de ressources et ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille alors qu’il a deux enfants ;
— la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la liberté de travailler.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, M. B se désiste de ses conclusions à fin d’injonction.
Il fait valoir qu’il a obtenu l’attestation de prolongation d’instruction demandée.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, M. B ayant été invité à compléter son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et une attestation de prolongation d’instruction lui ayant été délivrée ce jour.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juin 2025 en présence de Mme Grivalliers, greffière d’audience, a été entendu le rapport de Mme Aubert, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025 M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : l’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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