Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2305406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin 2023 et 16 septembre 2024, la société Diagonale internationale et M. C B, ce dernier ayant qualité de représentant unique pour l’application de l’article R 751-3 du code de justice administrative, représentés par Me Delay, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 25 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de Saint-Barthélémy-le-Plain a approuvé le plan local d’urbanisme ;
2°) à titre subsidiaire d’annuler cette délibération, en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées AD nos 257, 258 et 86 en zone agricole et les parcelles cadastrées AD nos 201 et 202 en zone naturelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier soumis à enquête publique était incomplet, ne comprenant pas les schémas d’assainissement mis à jour, constituant des annexes du plan local d’urbanisme en vertu de l’article R. 151-53 du code de l’urbanisme ; si ces éléments figuraient dans un dossier distinct lors de l’enquête publique, ils n’avaient pas été soumis préalablement à l’avis des personnes publiques associées et en outre ce dossier n’a pas bénéficié de mesures de publicité particulières ;
— la délibération apporte au projet soumis à enquête une modification relative aux logements sociaux dans la zone Auo qui ne procède ni de l’enquête ni des avis des personnes associées ; par ailleurs, les modifications relatives aux opérations d’aménagement et de programmation (OAP), ainsi que celle visant le Stecal n° 2, modifient l’économie générale du PLU ;
— le classement des parcelles cadastrées AD nos 257, 258 et 86 en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement des parcelles cadastrées AD nos 201 et 202 en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain, représentée par la Selarl Retex avocats (Me Matras), conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 octobre 2024.
La commune de Saint-Barthélémy-le-Plain a produit un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, après la clôture de l’instruction, et qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Couderc, substituant Me Delay, pour les requérants, et de Me Sarre, substituant Me Matras, pour la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et la société Diagonale internationale demandent l’annulation de la délibération du 25 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de Saint-Barthélémy-le-Plain a approuvé le plan local d’urbanisme.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. / Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet ». Aux termes de l’article R. 122-8 du code de l’environnement, dans sa version alors applicable : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. /() ». Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : /1° Un rapport de présentation ;/ 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique « . Enfin, selon l’article R. 151-53 de ce code » Figurent également en en annexe au plan local d’urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants : () 8° Les zones délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; ".
3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de cette enquête publique que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur le sens de la décision de l’autorité administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du rapport du commissaire-enquêteur, que le dossier d’enquête publique comprenait le projet de plan qui avait été arrêté par délibération du 3 février 2022, incluant notamment les pièces de l’annexe sanitaire, à savoir une notice et un plan du réseau d’eau potable, une notice et un plan du réseau d’assainissement, et une notice sur la gestion des déchets. Il ressort également des pièces du dossier que, suite à une remarque du commissaire enquêteur qui estimait ces pièces insuffisamment détaillées, la commune a mis à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête publique, qui s’est déroulée du 19 septembre 2022 au 21 octobre 2022, des documents complémentaires dont elle disposait dans le cadre de la mise à jour de son schéma directeur d’assainissement, qu’elle menait en même temps. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces pièces n’auraient pas effectivement été consultables. Dans ces conditions, d’une part les requérants n’identifient aucune pièce requise par les dispositions de l’article L. 123-8 du code de l’environnement qui aurait été manquante, d’autre part les insuffisances éventuelles qui auraient pu affecter les annexes du projet arrêté soumis à enquête n’ont pu être de nature à nuire à l’information du public ou à influer sur les résultats de l’enquête, compte tenu de l’ensemble des documents soumis à consultation. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; (). ".
6. Si les requérants déplorent que les pièces complémentaires sur le système d’assainissement mentionnées au point 4 n’aient pas été communiquées aux personnes publiques associées avant qu’elles ne rendent leur avis, il ressort des pièces du dossier que celles-ci ont rendu leur avis sur le projet de plan arrêté, y compris ses annexes, conformément aux dispositions de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. » Il résulte de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme que le projet de plan local d’urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
8. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que la modification de l’OAP du « secteur central au nord de la mairie » portant sur la création de logements sociaux procède d’une recommandation du commissaire enquêteur et donc de l’enquête publique. Ensuite, si une des OAP initialement envisagée pour un développement urbain à l’est du cimetière a été supprimée, il ressort des pièces du dossier que le PLU adopté prévoit une autre OAP plus proche du centre-bourg, ainsi qu’une plus forte densification des OAP projetées, ce qui participe ainsi à l’objectif fixé par les auteurs du PLU, notamment au projet d’aménagement et de développement durables (PADD), de renforcer le bourg par la densification du tissu urbain dans l’enveloppe existante. Par ailleurs, ni la suppression d’une OAP de dimension modeste en vue du développement d’une zone d’activités, ni celle d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées ne peuvent être de nature à avoir remis en cause l’économie générale du projet. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des modifications apportées postérieurement à l’enquête doit être écarté.
9. En dernier lieu, l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme dispose : « Les zones agricoles sont dites »zones A« . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Par ailleurs, en vertu de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites »zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
10. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
11. D’une part, les parcelles cadastrées AD nos 257, 258 et 86, qui n’apparaissent pas dépourvues de potentiel agricole, se situent dans un vaste secteur non bâti, à l’ouest du chemin de Bancel. Si les requérants font valoir qu’elles sont desservies ou proches des réseaux et qu’elles sont situées dans le secteur urbanisé de Mazet et Bancel, il ressort des pièces du dossier qu’elle sont à l’extérieur de l’enveloppe de ce secteur d’habitat peu dense, d’autre part que les auteurs du PLU ont entendu, ainsi qu’il ressort notamment du PADD, modérer la consommation d’espace et lutter contre l’étalement urbain, et recentrer le développement urbain autour du centre-bourg, dont ce secteur est éloigné. Par suite, le classement en zone agricole de ces parcelles ne procède d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
12. D’autre part, les parcelles cadastrées AD nos 201 et 202 dont les requérants contestent le classement en zone naturelle sont d’une vaste superficie et non bâties. Si elles sont partiellement entourées d’habitation, elles ouvrent vers le nord sur un secteur non bâti et resté à l’état naturel. En outre, se situant comme les parcelles précédentes dans le secteur de Mazet et Bancel, leur classement répond, ainsi qu’il a été dit au point 11, au parti d’urbanisme tendant à recentrer le développement urbain dans le secteur du centre-bourg. Par suite, ce classement n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée est illégale et à en demander l’annulation.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Diagonale internationale et de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, représentant unique des requérants, et à la commune de Saint-Barthélémy-le-Plain.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thierry Besse, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. A
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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