Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 août 2025, n° 2504477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision des ministères de l’éducation, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche en date 30 juin 2025 portant sur sa note à l’épreuve oral d’entretien du CAPES-CAFEP d’histoire géographie pour la session 2025.
Vu la décision attaquée et les pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par la présente requête, M. A se borne à réitérer le recours gracieux qu’il a présenté à la DGRH, sous-direction de l’attractivité des métiers et du recrutement concernant sa note à l’épreuve oral d’entretien du CAPES-CAFEP d’histoire géographie pour la session 2025. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de faire droit à une requête ne comportant aucun moyen de droit et présentée à titre purement gracieux ni, au demeurant, de contrôler l’appréciation portée par le jury de l’épreuve oral d’entretien du CAPES-CAFEP alors, par ailleurs, que seul le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaitre des recours contre les résultats de l’examen du CAPES-CAFEP. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Bordeaux, le 19 août 2025.
Le président de la 1ère chambre
M. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’éducation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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