Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 déc. 2024, n° 2407012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin et 27 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la
directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’allocation de demandeur d’asile à compter du 16 mai 2024, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut pour la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil d’avoir procédé à un examen de sa situation personnelle et d’avoir évalué sa vulnérabilité ; ces vices de procédure ont exercé une influence sur le sens de la décision contestée et l’ont privé d’une garantie ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024,
l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— et les observations de Me Tordeur, substituant Me Fauveau Ivanovic, représentant
M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant burkinabé né en 2002 à Kalsaka (Burkina Faso), a présenté le 19 juillet 2023 une demande d’asile auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne, qui a été enregistrée en procédure normale. Le même jour, le requérant s’est vu proposer des conditions matérielles d’accueil (CMA) qu’il a acceptées. Par un courrier du 18 avril 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil lui a notifié son intention de mettre fin aux CMA. Par une décision du 16 mai 2024, dont le requérant demande l’annulation, la directrice de l’OFII de Créteil lui a notifié la cessation des CMA.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Il suit de là que les conclusions que M. B a présentées tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / () ".
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables, à savoir les articles
L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également les éléments de fait propres à la situation de M. B et précise, notamment, qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’étant abstenu de s’être rendu aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile et qu’avant de prendre cette décision, l’OFII a examiné les besoins de l’intéressé et sa situation personnelle et familiale. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans que la circonstance que l’OFII n’ait indiqué ni la date de l’entretien personnel auquel le requérant ne s’est pas rendu ni les autorités auprès desquels il a omis de se rendre ait une influence sur l’exigence de motivation prévue à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’ait pas procédé à l’évaluation de la vulnérabilité de M. B alors qu’il a, à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile en guichet unique, le 19 juillet 2023, effectivement bénéficié d’un entretien avec un agent de l’OFII, qui n’a pas mis en exergue d’éléments particuliers de vulnérabilité, et qu’il n’a présenté aucun élément nouveau relatif à sa situation. Au demeurant, si aux termes des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII est tenu de réaliser un entretien tendant à évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile lors de la présentation de leur première demande, aucune disposition ni aucun principe n’impose qu’un nouvel entretien soit réalisé avant l’édiction d’une décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles. M. B ne peut, dans ces conditions, soutenir avoir été privé d’une garantie.
8. En quatrième et dernier lieu, pour justifier la décision en litige, l’OFII s’est fondé sur la circonstance tirée de ce que M. B n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en n’honorant pas un rendez-vous en vue du renouvellement de sa carte portant attestation de demande d’asile (ADA) le 18 avril 2024. M. B soutient que cette décision le place dans une situation de vulnérabilité et de précarité extrêmes, d’autant que dans son pays d’origine il a été victime de violences physiques et psychologiques, alors qu’il n’a jamais manqué à aucune des obligations s’imposant à lui au titre de l’asile. A cet égard, il fait valoir qu’il « ne peut fournir plus d’explications car il ignore auxquels entretiens l’OFII se réfère », qu’il « n’a plus de rendez-vous à la préfecture » et qu’il « s’est bien rendu à son entretien à l’OFPRA ». Or, il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué en vue du renouvellement de sa carte ADA, le 18 mars 2024 pour un entretien le 28 mars 2024 puis le 18 avril 2024 pour un nouvel entretien le 28 avril 2024, ce qu’il ne conteste pas, à défaut notamment d’avoir fourni d’explication permettant de justifier son absence à ce rendez-vous, que ce soit lors de la notification d’intention de cessation des CMA qui lui a été remise, contre signature, le 30 avril 2024, que dans le cadre de la présente instance, M. B s’étant abstenu de répliquer au mémoire en défense de l’OFII. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut être qu’écarté. En outre, M. B n’apporte aucun élément relatif à la situation de vulnérabilité qu’il invoque alors, au demeurant, ainsi que cela ressort des énonciations du point 7., que l’entretien dont il a bénéficié n’a pas révélé d’éléments particuliers de vulnérabilité. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle à supposer qu’il ait entendu invoquer de tels moyens en soulevant l'« erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents ».
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 16 mai 2024. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à
l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Kourak, conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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