Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 mars 2026, n° 2301264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2023 et 1er janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle la présidente de Nantes Université l’a informé du non-renouvellement de son contrat de travail, ainsi que la décision du 25 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 30 août 2022 est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- les décisions attaquées procèdent d’une erreur de fait, quant au motif invoqué par son employeur pour ne pas renouveler son contrat ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la présidente de Nantes Université conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public,
- et les observations de Mme C…, représentant la présidente de Nantes Université.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée en qualité d’enseignante dans la filière langues étrangères appliquées de la faculté des langues et cultures étrangères de Nantes Université dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 1er novembre 2019. Par un courrier du 30 août 2022, la présidente de Nantes Université l’a informée du non-renouvellement de son contrat de travail qui arrivait à échéance le 31 août 2022. Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 25 novembre 2022. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions.
En premier lieu, une décision de non-renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait de la décision du 30 août 2022 doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service apprécié au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Mme B… soutient que les décisions attaquées ne sont pas justifiées par l’intérêt du service, la filière langues étrangères appliquées dans laquelle elle enseignait étant sous-dotée en personnels. Toutefois, l’université fait valoir, dans ses écritures en défense, que le poste occupé par Mme B… ne correspondait plus aux priorités du service et qu’en raison d’un manque important de postes et de moyens, elle a été contrainte d’arbitrer dans l’intérêt des usagers. La présidente de Nantes Université ajoute que si dix-sept demandes de postes ont été formulées pour l’année universitaire 2022-2023, les recrutements et renouvellements envisageables pour cette période, compte tenu des capacités budgétaires de l’université, se limitait à dix postes, et qu’elle a dû répartir ces moyens équitablement entre les filières concernées, en fonction des besoins prioritaires de chacune d’elle et aussi des perspectives d’évolution de l’offre de formation envisagées pour la période 2023-2028. Elle précise que les demandes de contractuels en français-communication et en chinois, ainsi que les demandes d’ATER en allemand LEA, espagnol, LLCER et anglais LLCER n’ont pas pu être honorées lors de cette campagne, faute de moyens suffisants. En outre, si Mme B… fait valoir que le renouvellement de son contrat de travail a fait l’objet d’un vote favorable à l’unanimité lors du conseil de gestion du 10 mars 2022, il ressort du procès-verbal de cette instance qu’il en a été de même pour les dix-sept postes demandés, ce vote ne constituant donc qu’une recommandation de principe étrangère à toutes considérations budgétaires. En ce sens, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du conseil de gestion faculté des langues et cultures étrangères du 19 mai 2022, que les filières devaient transmettre un argumentaire ainsi qu’un classement de leurs demandes au pôle humanités avant le 20 mai 2022, afin que des échanges s’opèrent en juin et qu’un arbitrage du pôle humanités, suivi d’un vote en conseil, soient réalisés avant septembre 2022. Enfin, Mme B… ne conteste pas que le poste qu’elle occupait n’a fait l’objet d’aucun recrutement après son départ. Dans ces conditions, c’est sans entacher ses décisions d’une erreur de fait et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la présidente de Nantes Université a pu décider de ne pas renouveler le contrat de Mme B….
En troisième lieu, et alors qu’il résulte de ce qui précède que les décisions contestées ont été prises dans l’intérêt du service, Mme B… n’établit pas, au seul motif que le doyen de la faculté avait exprimé des réticences lors de son recrutement en 2019, qu’elle aurait fait l’objet d’une sanction déguisée et d’un détournement de procédure.
En dernier lieu, pour les raisons déjà indiquées ci-dessus, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie sera adressée à la présidente de Nantes Université.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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