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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 8 déc. 2025, n° 2503651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. E… D…, représenté par Me Gomez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres lui a demandé de restituer sa carte nationale d’identité et son passeport, ainsi que les titres d’identité et de voyage de ses enfants, A… et B…, à moins qu’il ne justifie de sa nationalité par un autre document que l’acte de naissance produit pour obtenir un certificat de nationalité française, et l’a informé qu’en cas d’absence le jour de la convocation, les titres seront invalidés et qu’il sera procédé à une inscription au fichier des personnes recherchées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros, à verser entre les mains de son avocat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- s’étant toujours prévalu de la nationalité française héritée de son père, sa situation professionnelle et sociale est bâtie sur cette nationalité ; il court le risque de perdre son emploi, et ses droits sociaux seront également affectés, avec des conséquences en cascade pour sa compagne et ses enfants ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- aucune procédure contradictoire n’a eu lieu ;
- la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait quant à la date de délivrance et au numéro de son passeport ;
- la fraude n’est pas caractérisée et repose sur de simples suppositions ;
- la dernière de ses enfants n’est pas concernée, sans explication de la part de la préfecture ;
- le préfet des Deux-Sèvres a méconnu le champ d’application de la loi car, en vertu de l’article 316-1 du code civil, seule l’autorité judiciaire, en la personne du procureur de la République peut mettre à jour une fraude à l’état civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’urgence n’est pas établie dès lors que la rencontre du 25 septembre 2025 avait pour seul objet que l’intéressé apporte la preuve de sa nationalité française ; bien que les titres n’aient pas été restitués, ils n’ont pas été invalidés ;
les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n°2503650 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 ;
- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er décembre 2025 à 14h30 en présence de M. Taconet, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Gomez, représentant M. D…, qui reprend ses écritures et soutient que la décision attaquée méconnait le décret du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d’identité et le décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, qui ne permettent pas à l’administration de remettre en cause la nationalité française d’un individu.
En l’absence du préfet des Deux-Sèvres et de son représentant, la clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Par un courrier en date du 15 septembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres a signalé à M. E… D… que la force probante des éléments contenus dans l’acte de naissance qu’il avait présenté pour l’obtention d’un certificat de nationalité française pouvait être remise en cause. Il en a déduit que la carte nationale d’identité et le passeport détenus par l’intéressé « [avaient] donc été délivrés indûment et [devaient] être restitués, sous réserve de fournir un document justifiant de [sa] nationalité française ». En conséquence, M. D… a été invité à se présenter à la préfecture le jeudi 25 septembre, « afin de justifier de [sa] nationalité française sur un autre fondement, à défaut de restituer les titres délivrés ». Le préfet l’a ensuite informé qu’en cas d’absence à la convocation, les titres seraient invalidés et qu’une inscription au fichier des personnes recherchées pour non restitution des titres auraient lieu. Compte tenu de ses termes, ce courrier doit être regardé comme une décision de retrait des titres, faisant grief à M. D… nonobstant son caractère conditionnel. Ce dernier demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… pourrait justifier de sa nationalité française par un autre moyen que l’acte de naissance faisant état de sa filiation avec un ressortissant français. Le courrier du 15 septembre 2025 lui fait alors obligation de restituer la carte d’identité et le passeport qu’il détient. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres envisagerait de délivrer à M. D… un titre de séjour, l’injonction de restitution de ses titres expose le requérant, qui a trois enfants à charge, à une rupture de son contrat de travail à durée indéterminée. Elle porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation, alors que l’administration ne fait état d’aucun intérêt public justifiant l’application immédiate de cette décision. La circonstance, à la seule discrétion de l’administration, que les titres n’ont pas encore été invalidés malgré l’absence de restitution par M. D…, n’est pas de nature à ôter à cette situation son caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, en vertu de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d’identité et de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, la carte nationale d’identité et le passeport sont délivrés, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. Il résulte des dispositions du II de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 et du II de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l’extrait d’acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d’une possession d’état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d’un certificat de nationalité française. Par ailleurs, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article 24 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil et du second alinéa de l’article 5 du décret du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil qu’un extrait d’acte de naissance transcrit sur les registres de l’état civil consulaire doit être regardé comme faisant ressortir la nationalité française du demandeur au sens et pour l’application du I de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005.
6. D’autre part, pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre sollicité.
7. En l’espèce, M. D… dispose d’un certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de Nice le 16 septembre 2003 ainsi que d’un acte de naissance qui a été transcrit sur les registres de l’état civil par l’officier d’état civil délégué par l’ambassadeur de France à Moroni le 30 mai 2007. Dans ces conditions, les éléments avancés par l’administration, tenant à ce que sa naissance hors mariage faisait, selon le droit coutumier islamique alors en vigueur aux Comores, obstacle à l’établissement d’un lien de filiation avec son père, ressortissant français, ne remet pas suffisamment en doute sa nationalité. Il s’ensuit qu’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que le préfet des Deux-Sèvres ne pouvait légalement, sans saisir le juge judiciaire seul compétent pour statuer sur la contestation de la nationalité française de M. D…, ordonner la restitution de sa carte nationale d’identité et de son passeport.
8. Sont également propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de son insuffisante motivation, et de l’absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet des Deux-Sèvres du 15 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés
signé
J. C…
Le Greffier,
signé
F. TACONET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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