Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 13 mars 2025, n° 2300504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2023 et le 30 décembre 2024, Mme A B, représentée par la SCP Giraud et Nury, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le proviseur du lycée Sidoine Apollinaire de Clermont-Ferrand l’a licenciée pour inaptitude physique, ainsi que la décision de rejet de son recours administratif ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté est illégal dès lors que l’arrêté en litige est intervenu avant l’expiration du délai de quatre mois laissé au conseil supérieur médical pour se prononcer sur l’avis du conseil médical.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, le chef d’établissement du lycée Sidoine Apollinaire de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen présenté par la requérante et, à titre principal, inopérant et, à titre subsidiaire, infondé.
Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Un mémoire, présenté par le chef d’établissement du lycée Sidoine Apollinaire de Clermont-Ferrand, a été enregistré le 10 février 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par contrat à durée déterminée en 2020 en tant qu’accompagnant d’élève en situation de handicap par le lycée Sidoine Apollinaire de Clermont-Ferrand. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le proviseur du lycée l’a licenciée pour inaptitude physique. Par lettre du 2 janvier 2023, elle a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Ce recours a été rejeté par courrier du 12 janvier 2023 du chef d’établissement du lycée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « () 3° A l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie ou d’accident du travail et de maladie professionnelle, lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n’est pas possible. () ». Selon les dispositions de l’article 18 du même décret : « () Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 3, 12, 14, 15, 16 et 17, le conseil médical peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. () ». Aux termes de l’article 17 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. / La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration. / () / En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. () ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude physique de Mme B, l’autorité administrative a recueilli l’avis du conseil médical du Puy-de-Dôme. Par cet avis, émis le 6 mai 2022, le conseil médical a conclu à l’inaptitude physique de l’intéressée. Par ailleurs, il ressort du courrier du 21 novembre 2022 du médecin responsable du conseil médical supérieur que le conseil médical supérieur, saisi suite à la contestation de l’avis du conseil médical, a réceptionné la demande de recours de Mme B le 11 juillet 2022. En conséquence, l’arrêté du 8 novembre 2022 a été adopté avant l’expiration du délai de quatre mois imparti au conseil médical supérieur pour se prononcer. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que cet arrêté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, le non respect du délai de quatre mois ayant effectivement privé l’agent de la garantie qui y est attachée et ayant exercé une influence sur le sens de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le proviseur du lycée Sidoine Apollinaire de Clermont-Ferrand l’a licenciée pour inaptitude physique, ainsi que la décision de rejet de son recours administratif.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le proviseur du lycée Sidoine Apollinaire de Clermont-Ferrand a licencié Mme B pour inaptitude physique, ainsi que la décision de rejet de son recours administratif sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie sera adressée, pour information, au lycée technique Sidoine Apollinaire et au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300504
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