Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2508103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2025 et 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de la circulaire du 23 janvier 2025 pour rejeter sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour pris à son encontre ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration de la justice, son droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elles méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026 le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant
- les observations de Me Airiau, représentant M. B…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 13 avril 1984, est entré en France le 22 février 2022 muni d’un visa de court séjour à entrées multiples valable jusqu’au 14 juillet 2024. Le 12 mai 2022 il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 décembre 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que malgré leur différence d’âge significative, M. B… et Mme C… entretiennent une relation amoureuse depuis 2010 et ont vécu ensemble depuis au moins l’année 2016 au Sénégal, pays dans lequel Mme C… disposait d’une carte d’identité d’étranger. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la suite de la contraction par Mme C… d’un cancer du sein, le couple a pris la décision de s’installer en France à compter de 2021, afin de lui permettre de se faire soigner dans les meilleures conditions et ils résident ensemble sur le territoire français ainsi qu’il ressort des factures, des témoignages et des relevés bancaires produits. Par ailleurs, ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 4 avril 2022. Enfin, M. B… qui maîtrise le français, est bénévole aux restaurants du cœur depuis 2022 et bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité d’agent d’entretien auprès de l’entreprise Cocktail coiffure. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce susrappelées, le préfet du Bas-Rhin, en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler le refus de titre de séjour attaqué, ainsi que par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif de l’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Article 2 : L’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Airiau sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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