Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2507428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507428 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Bellanger et Me de Bailliencourt, demande au tribunal :
1°) de liquider l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 14 février 2023, pour la période du 1er mai 2024 jusqu’à l’exécution de ce jugement ;
2°) de fixer l’astreinte définitive à un montant de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Nice Côte d’Azur la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’injonction de l’article 2 du jugement du 14 février 2023 n’a pas reçu exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Bailliencourt, représentant M. B… et celles de M. A…, représentant la métropole de Nice Côte d’Azur.
Une note en délibéré, présentée par la métropole de Nice Côte d’Azur, a été enregistrée le 17 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
2. Le juge de l’exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée.
3. Par un jugement du 14 février 2023, le tribunal administratif a enjoint à la métropole Nice Côte d’Azur de procéder à la suppression des canalisations d’évacuation des eaux pluviales implantées irrégulièrement sur le terrain de M. B…, situé 552 avenue des Pugets à Saint-Laurent-du-Var, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Par un jugement du 30 avril 2024, le tribunal a procédé, à hauteur de 5 000 euros, à la liquidation provisoire de l’astreinte ainsi prononcée au titre de la période du 15 août 2023 au 30 avril 2024.
4. Il résulte des motifs du jugement du 30 avril 2024 cité au point 3 que la métropole Nice Côte d’Azur avait fait valoir devant le tribunal qu’un calendrier des travaux avait été établi en juin 2023 en vue de déposer les canalisations litigieuses et que, si, pour des raisons budgétaires, ils n’avaient pas pu être réalisés jusqu’alors, leur réalisation devait intervenir courant 2024. La métropole Nice Côte d’Azur n’a pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter son jugement du 14 février 2023. Il résulte des éléments produits par M. B… que, si des travaux de création d’un réseau des eaux pluviales ont été réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la métropole Nice Côte d’Azur sur l’avenue des Pugets au droit du terrain lui appartenant, les canalisations implantées sur celui-ci n’ont pas été retirées. La métropole Nice Côte d’Azur doit être, par suite, regardée comme n’ayant pas exécuté le jugement du 14 février 2023. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 1er mai 2024 au 7 avril 2026. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative, d’une part, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par la métropole Nice Côte d’Azur à 10 000 euros, d’autre part, d’allouer à M. B… la moitié de cette somme, l’autre moitié étant à verser au budget de l’Etat.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de majorer pour l’avenir le montant de l’astreinte fixé par le tribunal administratif de Nice dans son jugement du 14 février 2023.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme que demande M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La métropole Nice Côte d’Azur est condamnée à verser la somme de 10 000 euros, pour moitié à M. B… et pour moitié au budget de l’Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes et à la direction départementale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
La greffière,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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