Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 août 2025, n° 2509355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision, non datée mais reçue le 1er juillet 2025, par laquelle la directrice générale des services par délégation du président du conseil régional l’a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours, l’exclusion étant prévue pour être effective les 27,28 et 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R.522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » Enfin, en vertu de l''article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable.
2. Si Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision susvisée par laquelle la directrice générale des services par délégation du président du conseil régional l’a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours, l’exclusion étant prévue pour être effective les 27,28 et 29 août 2025, elle n’a introduit aucune requête distincte demandant l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, la requête en référé tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée est manifestement irrecevable et doit être rejetées dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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