Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 mai 2025, n° 2506252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Massin-Trachez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre toutes mesures utiles et immédiates afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées au droit à mener une vie familiale normale et à la liberté d’aller et venir du requérant ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer « un titre d’identité et de voyage » ou tout document lui permettant de voyager hors de France et en particulier en Egypte, dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre contact avec le requérant et son conseil, sans délai ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Massin-Trachez sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve à sa renonciation à la part contributive de l’État ; à défaut sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée, eu égard à l’état de santé de son père, qui a été récemment hospitalisé en Egypte pour une chirurgie cardiaque et dont l’état est instable ; il a contacté à plusieurs reprises sans succès les services de la préfecture ;
— il a introduit le 13 novembre 2023 une demande de titre de séjour pour bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 424-89 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a formulé le 25 septembre 2024 une demande de " titre d’identité et de voyage pour bénéficiaire de la protection internationale par la voie du téléservice ANEF ;
— l’inaction de l’administration dans l’instruction de ses demandes porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d’aller et venir, et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre d’identité et de voyage « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1. ». Aux termes de l’article R. 561-8 du même code : " L’étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l’appui de sa demande : / 1° Le titre de séjour dont il est titulaire ; () ".
5. D’autre part, en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
6. Pour justifier d’une urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant fait état de l’état de santé dégradé de son père, qui vient de subir une opération de chirurgie cardiaque en Egypte, et de ce que l’administration n’a pas répondu à sa demande de délivrance d’un titre de séjour et d’un titre d’identité et de voyage. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B a déposé le 13 novembre 2023 une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence de réponse à sa demande, et en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 13 mars 2024. Par ailleurs, si l’intéressé a déposé une demande de titre de voyage pour réfugié au moyen du téléservice « ANEF » le 25 septembre 2024, il est constant qu’il ne bénéficiait pas d’un titre de séjour en cours de validité à cette date, et en tout état de cause, en l’absence de réponse à cette demande dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 25 novembre 2024, en application des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait contesté ces décisions, comme il lui était loisible de faire, et n’est ainsi pas fondé à se plaindre de l’inaction de l’administration dans l’instruction de sa demande. Par ailleurs, le certificat médical produit par le requérant se borne à faire état de l’état instable de son père, et ne permet pas, alors qu’il est daté du 11 mai 2025, de préciser clairement l’état de celui-ci à la date de la présente ordonnance, et en tout état de cause, de l’urgence de la situation. Ainsi, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que les éléments ainsi exposés et produits par le requérant suffisent à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à Me Massin-Trachez
Fait à Lyon, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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