Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2207398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2022 et 9 octobre 2023, M. A… D…, représenté par Me Regnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2021 accordant à M. B… un permis de construire en vue de l’extension et de la réhabilitation d’une maison située 87, avenue Gravelais à Pornichet ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pornichet une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans ses dernières écritures, que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il dispose d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme dès lors que le pétitionnaire escompte faire valider l’extension au sud de la maison qui est illégale et n’est distante que de 70 centimètres de la clôture nord de la parcelle AE n° 8 ;
- le projet méconnaît l’article 3.1.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone UB en raison d’une présentation tronquée de la surface de la parcelle et d’un dépassement de l’emprise maximale de 50% de la surface de l’unité foncière ;
- le projet méconnaît l’article 3.1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone UB dès lors que le projet ne s’intégrera pas harmonieusement avec son environnement bâti ;
- le projet méconnaît l’article 3.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable au secteur UBa4 dès lors que le projet ne respecte pas l’implantation de la maison principale et qu’il n’est pas possible de vérifier si l’extension de la coursive est implantée à moins de trois mètres de la parcelle AE6 ;
- le projet méconnaît l’article 3.1.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors que l’implantation en retrait par rapport à la limite de fond de parcelle n’est pas respectée ;
- le projet méconnaît l’article 3.2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal en raison du caractère massif des volumes des extensions, de rupture avec l’environnement bâti du fait de couvertures en zinc ou de bardage et de l’absence de justification du changement de type de toiture par l’environnement urbain ;
- le projet méconnait l’article 3.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal en raison du caractère lacunaire de la notice.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2022 et 27 décembre 2023, la commune de Pornichet conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité, le 3 août 2021, un permis de construire en vue de la rénovation et l’extension de la maison située 87, avenue Gravelais à Pornichet, sur un terrain composé des parcelles AE 7 et AE 308 classées en zone UBa4 du plan local d’urbanisme intercommunal. Ce permis lui a été accordé par un arrêté du 9 décembre 2021 dont M. D…, voisin immédiat, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir.
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de permis de construire, que le projet porte sur la démolition de diverses constructions (local, balcon, auvents, murets et terrasse), sur la rénovation de la maison et la construction d’une extension du séjour en rez-de-chaussée, accolé à la façade est, d’une extension du garage et de l’escalier, en façade ouest, et la création, en façade sud, d’une coursive pour relier le garage et l’habitation.
3. En premier lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
4. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (…) 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l’occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu’ils n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable.
5. Le requérant soutient que l’extension au sud de la maison, à savoir la véranda, est une construction irrégulièrement édifiée, qui est illégale en raison de son implantation. Alors que l’acte de vente consenti à M. B… le 26 juin 2012 décrit une maison à usage d’habitation comprenant, au rez-de-chaussée, un salon-séjour, une cuisine, des W.C, un bureau et une véranda ainsi qu’un garage dans la cour, il ne ressort d’aucun élément produit au dossier que ce dernier a réalisé, postérieurement à l’année 2005, comme allégué par le requérant, des travaux d’une surface de plancher supérieur à 20m2. Par suite, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet prend appui sur une extension qui aurait été réalisée depuis moins de dix ans et sans permis, à savoir la véranda, laquelle, en tout état de cause, eu égard à sa surface de 13,79 m2, relevait du régime de la déclaration préalable. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet devait être refusé sur le fondement des dispositions du 5° de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme.
6. En deuxième lieu, l’article 3.1.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone UBa, relatif à l’emprise au sol des constructions, prévoit que « dans les zones UBa2 et Uba4, l’emprise au sol totale des constructions ne doit pas excéder 50% de la surface de l’unité foncière ». Le lexique du règlement définit l’emprise au sol comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus » et l’unité foncière comme « un ensemble de parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse PCMI2 que l’emprise au sol totale des constructions, dont la définition procède du lexique du règlement, lequel ne la détermine pas comme équivalente à la surface correspondant à la surface de l’unité foncière déduction faite des surfaces de pleine terre paysagère, et qui, contrairement à ce que soutient le requérant et ainsi que le précise cette définition, n’inclut pas les terrasses et dallages, s’établit à 193m2. La superficie de l’unité foncière, composée des parcelles AE 7 et AE 308, déclarée comme telle par le pétitionnaire dans le formulaire cerfa de demande d’autorisation et qui ne saurait être remise en cause par la seule mention au dossier de ce que la limite de la parcelle doit être confirmée par un bornage contradictoire dès lors que l’autorisation d’urbanisme est délivrée sous réserve des droits des tiers, de 497m2. Par suite, l’emprise au sol ne dépasse pas 50% de la surface de l’unité foncière. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la zone UBa : « Le rythme de façade sur rue doit s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant. A ce titre, afin d’éviter une trop grande linéarité de l’aspect des constructions, des séquences de façades doivent être recherchées, notamment pour les façades présentant un linéaire à 14 mètres. ». Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la rénovation et l’extension d’une maison individuelle, située dans une rue composée de maisons individuelles non mitoyennes, entourées de jardins et implantées sur des parcelles de bonne taille. Il ressort, par ailleurs, des plans que, contrairement à ce que soutient le requérant, le bâtiment initial ne subit aucune modification de type surélévation et conserve une façade sur rue avec les mêmes ouvertures et de même hauteur au faitage que la construction initiale. La circonstance que la toiture prévue est en zinc est sans incidence sur le rythme de façade. Si les maisons environnantes sont pour certaines d’architecture balnéaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui conserve le gabarit et la toiture à deux pentes du bâtiment initial et y adjoint deux volumes, l’extension du salon et le garage, avec certes une toiture plate mais se situant sur le premier niveau, présente une dysharmonie avec les constructions du tissu environnant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.1.1.2 précité doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le lexique du règlement définit les limites séparatives comme « les limites entre le terrain de la construction et un ou des terrains contigus ne constituant pas une emprise publique ou une voie ». Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone UB, qui est relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, est inopérant à l’appui de la contestation de l’implantation de l’extension du séjour par rapport à l’avenue Gravelais, qui constitue une voie publique et ne peut être qualifiée de limite séparative.
10. En cinquième lieu, si le requérant soutient que l’extension du séjour aurait dû être implantée dans la continuité de la façade de la maison principale pour respecter le front bâti, il n’assortit son moyen d’aucune précision quant à la norme qui imposerait cette implantation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3.1.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la zone UBa, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites de fond de parcelle : « (…) Dans le reste de la zone Uba, les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites de fond de parcelle au moins égal à la moitié de la hauteur des constructions (d=H/2), sans pouvoir être inférieur à trois mètres. (…) Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : (…) lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou d’amélioration de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’extension peut être réalisée en respectant au minimum la même implantation que celle de la construction existante ». Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse PCMI2, que l’extension de la coursive observe une distance de retrait par rapport à la limite de fond de parcelle d’au moins trois mètres en tous points, ce qui pouvait sans difficulté, eu égard à l’implantation du garage en quasi limite de fond de parcelle, être admis sur le fondement des dispositions particulières prévues par le règlement du plan local d’urbanisme en cas de travaux d’extension de constructions existantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.1.3.2 doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 3.2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone Uba : « (…) Dispositions relatives aux toitures spécifiques à Pornichet. (/) Le couronnement des constructions édifiées doit être conçu en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant également une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou urbain ou qu’elles contribuent à l’identité du centre-ville du centre-bourg. (/) Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à être en harmonie avec l’environnement urbain du quartier. (/) Les toitures à pentes seront recouvertes soit d’ardoises naturelles, soit de tuiles plates sans cote apparente et de ton uni. L’utilisation d’autres matériaux de couvertures (tuiles canal, zinc, cuivre, verrière…) pourra éventuellement être autorisée, si celle-ci est cohérente avec l’architecture du bâtiment et si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants. (/) Le changement de couverture doit être justifié, soit par une harmonisation de toits sur une même parcelle ou un ensemble bâti, soit par une restitution à un état plus ancien originel. ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les toitures à pentes de la construction seront recouvertes de zinc coloris Quartz et que les couvertures des extensions (séjour et garage) seront en toit plat avec couvertine en aluminium laqué ton gris. Dès lors qu’il ressort des photographies produites au dossier que d’autres maisons, dont une en très en grande proximité avec le projet, ont également une couverture en zinc et alors que la couverture en zinc pouvait être autorisée et est justifiée par l’harmonisation des toits sur la construction, le projet ne crée pas de dysharmonie avec l’environnement urbain du quartier et ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants, lesquels sont composés de maisons individuelles à dominante balnéaire mais de style hétérogène et sans protection particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.2.2.2 doit être écarté.
13. En huitième et dernier lieu, pour soutenir que l’article 3.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal est méconnu par le projet, le requérant se borne à soutenir que la notice est lacunaire, ce qui ne saurait, en lui-seul, établir que les dispositions de cet article, qui prévoit le maintien ou le remplacement des plantations existantes (arbre à part) « dans la mesure du possible », ne sont pas respectées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à la commune de Pornichet et à M. C… B….
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
La greffière,
C. Cottron
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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