Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 2 mars 2026, n° 2311964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311964 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. B… D… et Mme A… C… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2023, par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté la demande de M. D… tendant à la remise de la dette de 1 749 euros qui lui a été notifiée au titre de l’aide personnalisée au logement (APL) ;
2°) d’annuler la décision du 5 juin 2023, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté la demande de M. D… tendant à la remise de la dette de 2 475, 49 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité ;
3°) d’accorder à M. D… une remise totale de ces dettes.
Ils soutiennent que :
- leur situation financière ne leur permet pas de rembourser ces dettes.
- M. D… est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, la CAF de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. D… et de Mme C… tendant à l’annulation du refus de remise gracieuse de la dette notifiée au titre de l’aide personnalisée au logement et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu notifié au titre de l’APL est soldé ;
- un échéancier de remboursement a été mis en place pour le remboursement de l’indu de prime d’activité ;
- M. D… et Mme C… devront justifier de la précarité de leur situation actuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… est allocataire de la prime d’activité et perçoit l’aide personnalisée au logement (APL). A la suite d’un contrôle réalisé par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire, des indus d’APL et de prime d’activité lui ont été notifiés pour des montants respectifs de 1 749 euros et 2 475, 49 euros. M. D… a sollicité une remise gracieuse de ces dettes auprès de la CAF de Maine-et-Loire qui a rejeté ces demandes par des décisions du 26 mai et du 5 juin 2023. M. D… et Mme C… demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
La CAF de Maine-et-Loire fait valoir en défense que l’indu d’APL mis à la charge de M. D… a été intégralement remboursé à la date du 26 janvier 2026 par la mise en place d’un échéancier de remboursement. Toutefois, la circonstance que cette dette a été soldée postérieurement à l’introduction de la requête n’a pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de remise de la dette d’APL. Par suite, le litige n’a pas perdu son objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les demandes de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité ou d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Il résulte de l’instruction que les indus de prime d’activité et d’APL qui ont été notifiés à M. D… trouvent leur origine dans une révision de ses droits tenant compte d’un changement intervenu dans la composition de son foyer, à la suite de la signature d’un pacte civil de solidarité le 10 août 2021. Les requérants, qui se bornent à faire état de leur situation financière précaire, du fait notamment du paiement d’un loyer supplémentaire lié à la mutation de M. D…, n’ont pas répondu à la demande que leur a adressée le tribunal pour compléter l’instruction, tendant à la communication de tous éléments utiles sur leurs ressources et charges. Dans ces conditions, ils n’établissent pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation financière qui ne leur permettrait pas de faire face au remboursement des dettes mis à la charge de M. D…, le cas échéant selon un échéancier de remboursement adapté et à justifier l’octroi d’une remise de dette. Par suite, la requête de M. D… et de Mme C… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… C…, à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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