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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 6 févr. 2025, n° 2406040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Gaillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est illégal dès lors qu’il a été pris à l’issue d’un contrôle d’identité irrégulier ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et le protocole du 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 22 août 1996 à Médénine (Tunisie), déclare être entré en France au cours de l’année 2022. Le 6 septembre 2024, il a été interpellé par les forces de police et placé en retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du 6 septembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. M. B soutient que l’arrêté litigieux est nul dès lors qu’il a été pris à l’issue d’un contre d’identité irrégulier. Toutefois, les conditions d’interpellation et de contrôle d’identité, de retenue ou de garde à vue, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité des décisions du préfet de la Haute-Garonne l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . » Aux termes de l’article 2. 3. 3. de l’accord cadre du 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention » salarié ", prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du
17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi. " L’annexe I liste le métier de préparateur en produits de pâtisserie et confiserie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside irrégulièrement sur le territoire français depuis le mois de septembre 2022, qu’il y a exercé une activité professionnelle d’employé polyvalent entre le 15 septembre et le 10 décembre 2023 et qu’il a été embauché pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024 en tant que pâtissier. Toutefois, eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire français, la circonstance qu’il exerce un métier pour lequel la situation de l’emploi ne peut lui être opposée est insuffisante pour considérer qu’il bénéficiait d’un droit au séjour au sens des dispositions précitées. En outre, il n’est pas contesté que le contrat de travail dont il est titulaire, lequel porte d’ailleurs faussement la mention d’une nationalité italienne, n’est pas visé par les autorités compétentes. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans erreur de droit ordonner à M. B de quitter le territoire français. Pour ces mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment les articles L. 612-2 et les 1° et 8° de l’article
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que
M. B ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne possède pas de garanties de représentations suffisantes dès lors qu’il n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité et d’adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de délai de départ volontaire contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). "
11. Si M. B produit dans la présente instance une copie partielle de son passeport dont la validité n’était pas expirée à la date de la décision attaquée ainsi que la copie d’un contrat de location conclut le 1er septembre 2024 pour une durée de trois ans, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées au procès-verbal d’audition du 6 septembre 2024, que, d’une part, il a déclaré être sans domicile fixe et n’avoir entamé aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour et, d’autre part, il n’a pas remis son passeport aux forces de police. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder à
M. B un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. La décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. B n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par
M. B tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2022, n’a entamé aucune démarche aux fins de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. En outre, s’il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2024, il ressort des mentions portées sur celui-ci qu’il s’est prévalu de la nationalité italienne sans démontrer en être titulaire. Enfin, le requérant ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il serait dans l’incapacité d’établir sa vie privée et familiale dans son pays d’origine. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Gaillot et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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