Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 oct. 2025, n° 2507193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507193 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Stinco, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’assurer son hébergement et l’hébergement de sa famille, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par heure de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle vit depuis plusieurs semaines avec ses quatre enfants mineurs dans la rue ou dans des foyers d’urgence à la nuitée ; elle est sans revenus et ne perçoit que les allocations familiales à hauteur de 895,46 euros par mois qui ne lui permettent pas de se loger ;
- l’hébergement d’urgence est un droit que le préfet doit mettre en œuvre en application de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles ; l’inaction de la préfecture de la Gironde dans l’octroi d’un hébergement à une famille se trouvant dans une situation d’extrême précarité et sans domicile fixe depuis plusieurs mois, porte atteinte au droit à l’hébergement d’urgence ; la préfecture n’a pas accompli toutes les diligences possibles pour tenter d’héberger en urgence ou de manière stable sa famille.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune circonstance exceptionnelle ne justifie la proposition d’un hébergement d’urgence dans un contexte de saturation des dispositifs ;
- la requérante ne relève pas d’une situation de détresse objectivée et a bénéficié d’un parcours d’hébergement ; une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit au logement et au droit à un hébergement d’urgence n’est pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après la présentation du rapport, ont été entendues au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 à 10 heures :
- les observations de Me Stinco, représentant Mme D…, qui confirme ses écritures ;
- les observations de M. Bradfer et M. A… représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, ressortissante congolaise, titulaire d’une carte de résident valable du 3 février 2019 au 4 février 2029, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui permettre, ainsi qu’à sa famille, de disposer d’un hébergement d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 50 euros par heure de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ». L’article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / (…) ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation (…) ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 3, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que, dans le département de la Gironde, la consommation des crédits de paiement pour l’hébergement d’urgence, hors centre d’hébergement et de réinsertion sociale, a augmenté de 89,1% de 2018 à 2024, représentant un budget de 6,9 à plus de 13 millions d’euros. Le nombre de places d’hébergement pérennes pour les personnes sans abri s’élève à 2009, contre 598 en 2014. Pour répondre au dispositif prévu à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, sont également proposées 447 places en pensions de famille, 3 133 places en résidences sociales, 596 places en intermédiation locatives et 973 places dites d’allocation logement temporaire (ALT), toutes destinées à des personnes précaires. Malgré l’augmentation des capacités d’accueil, la demande d’hébergement est importante, en moyenne 1 500 appels par semaine et un taux de demandes non pourvues s’élevant à 93 %. Ainsi, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté, que le dispositif d’hébergement d’urgence est, dans le département de la Gironde, saturé.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B… D…, accompagnée de ses quatre enfants mineurs, nés en 2013, 2015, 2021 et 2023, a quitté la région lilloise où elle résidait dans un logement social avec son compagnon, M. C… E…, père de ses deux derniers enfants, pour s’installer à Bordeaux le 19 août 2025, en raison d’une situation conflictuelle avec des cousins dont la requérante avait la charge. Il résulte de l’instruction et notamment des débats au cours de l’audience, que Mme D…, sans domicile ni solution d’accueil à Bordeaux, a appelé les services du 115, deux fois au cours du mois d’août, six fois en septembre et sept fois en octobre. Elle et ses enfants ont été hébergés par le SAMU social, au sein du dispositif de mise à l’abri dédié aux familles, pour la période du 11 au 25 septembre 2025 inclus et la famille est en liste d’attente pour le foyer Meunier, hébergement d’urgence pour les familles. Par ailleurs, la requérante a présenté une demande de logement social, enregistrée le 27 mai 2025, qui est examinée, le jour de l’audience, en commission d’attribution de logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL). En outre, alors que la requérante fait valoir qu’elle ne perçoit que les allocations familiales à hauteur de 895,46 euros par mois, il résulte de l’instruction que la demande de logement social, présentée le 27 mai 2025, inclut son conjoint M. C… E… dont le revenu mensuel déclaré s’élève à 2 745 euros. Dans ces conditions, alors même que les enfants de la requérante sont mineurs et que le plus jeune n’a que deux ans, il résulte de l’instruction que la situation de la requérante ne présente pas une situation de détresse qui justifierait qu’elle bénéficie à titre exceptionnel et prioritaire d’un dispositif d’hébergement d’urgence. Les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux diligences accomplies par l’administration, ne révèlent aucune carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence qui serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions de Mme D… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme D… à l’aide juridictionnelle.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Mme D… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, au préfet de la Gironde et à Me Stinco.
Fait à Bordeaux le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Comptable ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Amende ·
- Exclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement
- Centre hospitalier ·
- Infirmier ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Peine complémentaire ·
- Cadre ·
- Santé ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Famille ·
- Convention internationale ·
- Dépôt
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Légalité externe ·
- Renouvellement ·
- Inopérant ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Pays
- Militaire ·
- Mobilité géographique ·
- Enfant ·
- Armée ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Charges ·
- Solde ·
- Législation fiscale ·
- Situation de famille
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.