Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 oct. 2025, n° 2316338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316338 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. I… C… A…, représenté par Me Cukier, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, Mme F… D…, et de leurs enfants mineurs, K… C… E… et J… C… G… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, d’accorder le bénéfice du regroupement familial demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation quant aux conditions de ressources au regard des dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d’Oise s’est estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », a déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 21 octobre 2021, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse, prénommée F… D…, et de leurs deux enfants prénommés K… C… E… et J… C… G…, mineurs à la date du dépôt de sa demande. Par une décision du 7 juillet 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Selon l’article L. 434-8 dudit code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Enfin, l’article R. 434-4 du code mentionné ci-dessus dispose : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période.
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A… en faveur de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif que ses conditions de ressources ne sont pas conformes, dès lors que la moyenne de ses revenus mensuels sur les douze mois précédant sa demande, évaluée à 1 248,18 euros nets, est inférieure au montant du salaire minimum de croissance net, majoré de 10 %, de 1 383 euros, exigé au cours de cette même période pour une famille de quatre personnes, correspondant à la composition familiale du requérant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de salaire produits que, sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, soit d’octobre 2020 à septembre 2021, M. A… a travaillé en qualité de manutentionnaire pour M. B…, et a perçu un revenu net mensuel moyen de 1 339,41 euros. Il ressort des pièces du dossier qu’en septembre 2021, le requérant a également travaillé à temps partiel en qualité de vendeur pour la société Zoom PC Mobile, ce qui lui a procuré un salaire net de 615,28 euros. Ainsi, au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, M. A… doit être regardé comme ayant perçu un salaire mensuel moyen de 1 359,19 euros nets, supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net majoré d’un dixième sur cette même période, d’un montant de 1 353,66 euros. En refusant le bénéfice du regroupement familial au motif que l’intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes, le préfet du Val-d’Oise a ainsi fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 7 juillet 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article R. 411-3 devenu l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ». Si, en principe, l’administration, dont la décision de rejet d’une demande a été annulée par le juge, statue à nouveau sur cette demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu’une disposition législative ou réglementaire prévoit qu’un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée.
L’annulation de la décision de refus de regroupement familial en litige implique nécessairement, eu égard au motif retenu au point 4, que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre l’autorisation de regroupement familial demandée en faveur de l’épouse et des deux enfants de M. A…. L’âge du bénéficiaire du regroupement familial devant être apprécié à la date du dépôt de la demande en application de l’article R. 434 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que le fils de M. A…, prénommé K… C…, soit aujourd’hui majeur, demeure sans incidence à cet égard. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’accorder à M. A… le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, dans le délai de trente jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. A…, de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise en date du 7 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’accorder à M. A… le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants, dans le délai de trente jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. I… C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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