Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 déc. 2025, n° 2502238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Charlot, demande à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui communiquer une date de rendez-vous au guichet dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Charlot de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de régulariser sa situation, qu’il a adressé cinq demandes de rendez-vous à la préfecture, qu’il est exposé à un risque d’éloignement alors même qu’il remplit les conditions requises pour solliciter une admission au séjour puisqu’il est présent sur le territoire français depuis l’année 2005, qu’il y possède ses attaches familiales, dont sa mère et ses quatre frères, qu’il a effectué son parcours scolaire en Guyane, qu’il fait preuve d’une bonne maîtrise de la langue française et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où le délai de traitement de sa demande est excessif, que l’impossibilité de voir sa situation examiner l’expose quotidiennement à une mesure d’éloignement et qu’il ne peut pas accéder à sa formation d’aide-soignant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B… A…, ressortissant haïtien, né en 2002, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.
6. En l’espèce, pour justifier l’urgence à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire et fait valoir qu’il possède ses attaches familiales en Guyane. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, qui justifie être inscrit dans un établissement au titre de l’année scolaire 2025-2026, se borne à invoquer des considérations générales, sans que les pièces du dossier ne fassent ressortir l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir un rendez-vous rapidement. De plus, M. A…, qui produit un avis de réception daté du 30 décembre 2022, non assorti du courrier sollicitant la délivrance d’une convocation, ne justifie pas de l’ancienneté de sa première demande de rendez-vous, alors au demeurant que les lettres suivantes qu’il a adressées au préfet présentent un caractère récent. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requérant n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Charlot.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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