Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 mai 2025, n° 2500484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 29 janvier 2025, régularisée le 11 février 2025, et des mémoires, enregistrés les 23 mars 2025 et 25 mars 2025, M. B C, représenté par Me Njem Eyoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C soutient que :
* le mémoire en défense est signé par une personne qui ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— est entachée d’une erreur matérielle de fait ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 423-2 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ne pouvait être édictée dès lors qu’il est régularisable de plein droit au sens de la jurisprudence dite Diaby ;
— ne pouvait être édictée dès lors qu’il est régularisable en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision fixant un délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* la décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance du 27 mars 2025 fixant la clôture de l’instruction au 8 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles produites par le préfet de l’Eure le 25 mars 2025 et pour M. C le 2 avril 2025.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
— l’accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, notamment son article 14 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Minne, président de chambre,
— et les observations de Me Njem Eyoum, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 1983, est entré au Pays-Bas le 18 octobre 2023 muni d’un visa de court séjour, puis aurait rejoint la France le 20 octobre 2023 par la route. Il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française le 20 septembre 2022, et s’est marié avec elle le 6 mai 2024. Le 14 mai 2024, il a déposé une demande de titre de séjour qui a été instruite, notamment, au regard de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux conjoints de Français. Par l’arrêté du 24 décembre 2024 attaqué, le préfet de l’Eure a refusé d’y faire droit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur le mémoire en défense :
2. Le mémoire en défense produit se borne à conclure au rejet du recours et ne contient aucune conclusion reconventionnelle. Au surplus, par arrêté du préfet de l’Eure du 18 novembre 2024, publié au Recueil des actes administratifs de cette préfecture n° 27-2024-307 du même jour, M. Alaric Alvès, secrétaire général, a reçu délégation de signature pour signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Eure à l’exception de cinq matières dont ne relève pas la présentation des observations devant la juridiction administrative. Par suite, les observations en défense n’ont, en tout état de cause, pas à être écartées des débats.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. L’arrêté préfectoral attaqué cite, notamment, les stipulations de l’article 22 de la convention d’application de l’accord Schengen ainsi que les dispositions des articles L. 423-2, L. 423-23, L. 432-13, L. 611-1, L. 611-13, L. 612-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à M. C. Il mentionne également sa nationalité ainsi que les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par suite, même si l’arrêté ne reprend pas dans le détail les éléments propres à la situation du requérant r, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de chacune des décisions attaquées doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Eure n° 27-2024-366 du même jour, M. A D, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer tous arrêtés dans le cadre des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. C a rencontré des difficultés techniques liées au dépôt de son dossier de demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), cette circonstance ne suffit pas, en tout état de cause, à considérer que sa situation n’aurait pas fait l’objet d’une analyse approfondie de son cas. Par suite, le moyen tiré du manquement de l’administration à cette obligation d’examen particulier doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant se prévaut, à l’appui de son recours, de certaines erreurs de dates, de montant de la rémunération de son épouse et d’appréciations portées sur sa situation, ces anomalies ne présentent pas le caractère d’erreurs matérielles de fait substantielles et procèdent, tout au plus, d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Par ailleurs, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord Schengen du 14 juin 1985, « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l’une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d’une autre Partie Contractante sont astreints à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1 () »
8. En l’espèce, ainsi qu’il est rappelé au point 1, M. C est entré aux Pays-Bas muni d’un visa de court séjour le 18 octobre 2023. Il affirme, sans être contesté, avoir rejoint la France le 20 octobre 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’a pas effectué la déclaration prévue au 1 de l’article 22 de la convention d’application de l’accord Schengen à l’entrée en France ni dans les trois jours qui ont suivi et qu’il ne s’est manifesté auprès des autorités françaises que lors du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour le 14 mai 2024, quelques jours après son mariage. Le préfet n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ayant estimé que le requérant ne remplissait pas la condition d’entrée régulière à laquelle est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français.
9. En dernier lieu, M. C, qui occupait alors un emploi dans une compagnie aérienne, a effectué des séjours ponctuels en France à compter de l’année 2022. Il ne s’est installé qu’à partir du 20 octobre 2023 sur le territoire national où il est entré et s’est maintenu irrégulièrement. Il a rencontré son épouse au cours de l’année 2022 et leur vie commune présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. S’il justifie de la présence, non loin du domicile conjugal, de son unique frère de nationalité française, ses relations avec la famille de ce dernier présentent également un caractère récent. Même s’il est établi que ses parents sont décédés, M. C n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans au moins et où il peut se rendre pour effectuer les démarches en vue de venir régulièrement en France en qualité de conjoint d’une Française. Son insertion sociale, à une date contemporaine de l’arrêté en litige, est seulement évoquée, sans être justifiée, à travers une implication dans des travaux de réfection d’une maison. Les actions de bénévolat dans une association dont fait état l’intéressé ont débuté en janvier 2025, postérieurement à la date de l’arrêté attaqué et sa mission dans une autre association n’avait débuté que quelques jours avant cet arrêté. Même si le niveau d’éducation et l’expérience professionnelle du requérant révèlent des potentialités élevées d’intégration en France, en l’ayant obligé à quitter le territoire français, le préfet de l’Eure n’a, eu égard aux buts poursuivis par cette mesure, pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que M. C aurait pu voir sa situation régularisée en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait fait état devant le préfet de l’Eure, lors du dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour, ou, à tout le moins, avant l’édiction de l’arrêté litigieux, de circonstances particulières propres à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, délai de droit commun, lui soit accordé. Il ne justifie d’aucune circonstance permettant de caractériser une erreur d’application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni une erreur de droit.
12. En second lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écartée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, l’étranger, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement, assortie d’un délai de départ volontaire et d’une décision fixant le pays de destination. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de cette demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, il appartenait à l’intéressé de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation. Il n’établit pas n’avoir pas été en mesure de présenter de tels éléments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
14. En second lieu, le requérant n’apporte aucun élément de nature à faire état d’une quelconque situation particulière propre à faire obstacle à un retour en Tunisie où il a vécu une part significative de son existence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé :
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
T. DEFLINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2500484
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