Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 nov. 2024, n° 2415109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Kamoun, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour et d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, en lui délivrant un document autorisant le séjour et le travail dans l’attente du traitement de sa demande, dans un délai d’un jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement sur le site de l’ANEF dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser dans l’hypothèse où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la condition d’utilité est remplie ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Mme A, ressortissante kazakhe née le 17 novembre 2003, est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 25 septembre 2023 et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 21 septembre 2023, une attestation de décision favorable, indiquant qu’une carte de séjour temporaire valable du 26 septembre 2023 au 25 septembre 2024 était en cours de fabrication et qu’elle serait prochainement informée de la réception en préfecture du titre et des démarches à faire pour le retirer, lui a été délivrée. Ce titre ne lui avait toutefois pas été remis à la date d’introduction de la requête, alors qu’elle établit avoir sollicité à plusieurs reprises, entre les mois de novembre 2023 et octobre 2024, les services de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) afin de connaître l’état d’avancement du processus de fabrication de son titre de séjour et avoir en outre entrepris de déposer sur la plateforme l’ANEF un dossier de demande de renouvellement de ce titre de séjour, sans y parvenir, le site internet de l’ANEF affichant un message lui indiquant qu’il lui était impossible d’entamer cette démarche étant donné que l’administration n’avait pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour. Dans ces conditions, sa demande en ce qu’elle tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui ne s’oppose à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère urgent et utile.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A à un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, tout document l’autorisant à séjourner sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande, et l’autorisant à travailler à titre accessoire. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais que Mme A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Kamoun, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle serait accordé à Mme A, et sous réserve alors que Me Kamoun, avocate, renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme A, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A à un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, tout document l’autorisant à séjourner sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande, et l’autorisant à travailler à titre accessoire.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kamoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Kamoun une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En cas de non admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à cette dernière, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 22 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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