Rejet 4 septembre 2025
Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 avr. 2026, n° 2508779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 septembre 2025, N° 2508780 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 septembre 2015, enregistrée le 11 septembre 2015 au greffe du tribunal, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal la requête présentée par M. B… et Mme C… D….
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lyon le 19 août 2025, et une requête enregistrée le 22 août 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Vocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Grenoble a rejeté leur recours contre la décision du 28 mai 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Drôme rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille A… au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1
du code de justice administrative.
Vu l’ordonnance n° 2508780 du 4 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. et Mme D… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025.
Vu la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartient aux requérants de confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistement (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521- 1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Le juge des référés, par l’ordonnance susvisée du 4 septembre 2025 a rejeté la demande de suspension présentée par M. et Mme D… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’il n’avait pas été fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Les requérants ont été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de la requête au fond concernant cette décision et de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Cette ordonnance a été notifiée à M. et Mme D… par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 12 septembre 2025. Faute pour M. et Mme D… de s’être pourvus en cassation contre l’ordonnance du 4 septembre 2025 ou d’avoir maintenu la présente requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui leur était imparti, ils sont réputés s’être désistés de celle-ci. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à M. B… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble le 27 avril 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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