Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2609201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 13 avril 2026, la société Nissha Medical Technologies, représentée par Me Zerrouk, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2026 de l’Agence générale des équipements et produits de santé de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AGES AP-HP) portant rejet de ses candidatures et de ses offres pour les 12 lots auxquels elle a candidaté dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ouvert relative à l’attribution d’accords-cadres à bons de commande pour la fourniture sous forme d’achat et livraison des accessoires et consommables pour les équipements d’électrocardiographie diagnostique et de monitorage cardio-vasculaire, de capteurs pour monitorage de la profondeur d’anesthésie, de ventilation et sangles pour capteurs de cardiotocographes destinés à l’ensemble des établissements de l’AP-HP, ensemble la procédure de passation du marché ;
2°) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures et des offres en intégrant ses candidatures et ses offres pour les 12 lots auxquels elle a candidaté et de poursuivre la procédure de mise en concurrence ;
3°) de mettre à la charge de l’AGES AP-HP la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de ses candidatures et de ses offres est irrégulière ; elle établit avoir transmis ses candidatures et ses offres pour 12 lots avant l’heure limite de 16 heures ; en violation du principe de transparence des procédures, elle n’a pas été informée par le pouvoir adjudicateur de l’horodatage global des candidatures et des offres pour les 12 lots alors que l’article III.B.1 du règlement de la consultation rappelait le principe d’indépendance de chaque lot qui aurait dû faire l’objet d’horodatages particuliers ; elle n’a pas été informée des modalités d’enregistrement de ses candidatures et de ses offres par la plateforme PLACE ni du volume global à ne pas dépasser pour bénéficier d’un téléchargement à une vitesse normale non ralentie ; elle a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat, en se connectant presque quatre heures à l’avance ; alors que le règlement de la consultation indiquait que seul l’acte d’engagement pouvait être signé, elle a dû signer l’ensemble des documents déposés ;
- ce manquement a lésé ses intérêts.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, l’AP-HP, représentée par Mes Béjot et Ferré, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés et inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madé en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 11 heures 30, tenue en présence de M. Fadel, greffier, Mme Madé a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Wagner, représentant la société Nissha Médical Technologies et de Me Blanchard, représentant l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. L’agence générale des équipements et produits de santé de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a lancé en janvier 2026 une procédure d’appel d’offres ouvert, en vue de l’attribution d’accords-cadres à bons de commande pour la fourniture sous forme d’achat et livraison des accessoires et consommables pour les équipements d’électrocardiographie diagnostique et de monitorage cardio-vasculaire, de capteurs pour monitorage de la profondeur d’anesthésie, de ventilation et de sangles pour capteurs de cardiotocographes destinés à l’ensemble des établissements de l’AP-HP. Ce marché se décompose en 18 lots. La date et l’heure limites de remise des candidatures et des offres initialement fixées au 23 février 2026 à 16 heures ont été reportées au 4 mars 2026 à 16 heures. La société Nissha Médical Technologies a souhaité se porter candidate à l’attribution de 12 de ces lots. Toutefois, par courrier du 5 mars 2026, l’AP-HP a informé la société requérante qu’elle rejetait sa candidature au motif que son offre avait été déposée hors délai sur la plateforme PLACE, le 4 mars à 16h02, l’horodatage de la plateforme faisant foi. Par la présente requête, la société Nissha Médical Technologies demande à la juge des référés d’annuler la décision du 5 mars 2026 de l’AP-HP ensemble la procédure de passation du marché et d’enjoindre à l’AP-HP de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures et des offres en intégrant ses candidatures et ses offres pour les 12 lots auxquels elle a candidaté et de poursuivre la procédure de mise en concurrence.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. (…) ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements.
4. Aux termes de l’article R. 2151-5 du code de la commande publique : « Les offres reçues hors délai sont éliminées ». Selon l’article R. 2132-7 : « Les communications et les échanges d’informations lors de la passation d’un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique ». Aux termes de l’article R. 2132-9 : « L’acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe au présent code ».
5. Si l’article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l’acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n’a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l’article R. 2132-9 du même code, établit, d’une part, qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre et, d’autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal. Dans un cas où, d’une part, l’impossibilité pour un candidat de transmettre son offre dématérialisée dans le délai imparti n’est imputable ni à son équipement informatique, ni à une faute ou une négligence de sa part dans le téléchargement des documents constituant son offre et où, d’autre part, l’acheteur public n’établit pas le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt, la tardiveté de la remise de l’offre doit être regardée comme imputable à un dysfonctionnement de cette plateforme faisant obstacle à ce que l’acheteur public écarte cette offre comme tardive.
6. Il résulte de l’instruction que le pli contenant les offres et candidatures de la société Nissha Médical Technologies a été déposé sur la plateforme PLACE le 4 mars 2026 à 16h02, après l’heure limite de remise des offres fixées au 4 mars 2026 à 16 heures par le règlement de la consultation. La société requérante soutient qu’elle a accompli les diligences normales attendues d’un candidat, en commençant à télécharger les fichiers sur la plateforme presque 4 heures avant l’heure limite, qu’elle n’a pas été informée par le règlement de la consultation de l’existence d’un horodatage global pour l’ensemble des lots ni de la nécessité de signer tous les fichiers déposés et a, en outre, été insuffisamment informée des risques de ralentissement de la plateforme compte tenu de la taille et du nombre de fichiers téléchargés.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante a commencé à procéder au dépôt de 1 874 fichiers répartis sur 12 lots différents, 3h42 avant l’heure limite de remise des candidatures et des offres, sans avoir pris le soin d’effectuer au préalable une consultation test, pourtant fortement recommandée par le guide d’utilisation de la plateforme PLACE porté à la connaissance des candidats, et qu’elle a par ailleurs procédé à de nombreuses suppressions et modifications de fichiers une fois ceux-ci téléchargés. Il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait été obligée de signer l’ensemble des documents déposés sur la plateforme, en contradiction avec le règlement de la consultation précisant que seul l’acte d’engagement pouvait être signé, ni, au demeurant, qu’elle aurait pris, pour ce motif, du retard dans le téléchargement de ses fichiers. Par ailleurs, si la société requérante soutient que le règlement de la consultation ne faisait pas apparaître qu’un horodatage global aurait lieu pour l’ensemble des lots auxquelles elle souhaitait candidater, il ressort du guide d’utilisation de la plateforme que l’utilisateur devait sélectionner l’ensemble des lots auxquels il souhaitait candidater, et qu’une fois tous les fichiers déposés, il devait accepter les conditions d’utilisation de la plate-forme puis cliquer sur le bouton « valider » afin de générer un accusé de réception avec un horodatage de dépôt unique pour l’ensemble des lots. Enfin, si la société Nissha Medical Technologies soutient que l’AP-HP aurait dû informer les candidats du volume limite de fichiers à télécharger pour bénéficier d’un flux continu à bonne vitesse, il résulte de l’instruction, d’une part, que le règlement de la consultation a précisé la limite de taille de chacun des fichiers composant le pli, ne pouvant excéder 1 Go, et précisé que la durée de téléchargement dépendrait du poids total des fichiers et du débit de connexion internet du soumissionnaire, d’autre part, ainsi qu’il ressort de l’historique de navigation de la société requérante sur la plateforme PLACE et de l’attestation de non-dysfonctionnement émise par l’agence pour l’informatique financière de l’Etat, que la société requérante n’a été confrontée à aucun ralentissement de la plateforme, laquelle fonctionnait normalement.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Nissha Medical Technologies n’est pas fondée à soutenir que la communauté d’agglomération aurait manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne prenant pas en compte la candidature et l’offre qu’elle a présentées le 4 mars 2026 à 16h02, après l’heure limite de remise des offres fixée à 16 heures. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de condamnation aux dépens.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Nissha Medical Technologies la somme de 1 800 euros à verser à l’AP-HP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Nissha Médical Technologies est rejetée.
Article 2 : La société Nissha Médical Technologies versera à l’AP-HP la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nissha Medical Technologies et à l’AP-HP.
Fait à Paris le 21 avril 2026.
La juge des référés,
C. MADÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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