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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 8 oct. 2025, n° 2410274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. C… E… A… A…, représenté par Me Sudre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… A… A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de base légale et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas présenté une demande sur le fondement des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, mais une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de concubin d’une ressortissante française, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… A… A…, ressortissant algérien né le 14 mai 1991, est entré en France le 20 juillet 2021 selon ses déclarations. Il a été muni d’un certificat de résidence valable du 22 mars 2023 au 21 mars 2024, délivré sur la base d’un visa d’entrée en France contrefait, qui lui a été retiré par arrêté du 19 décembre 2023. Il a demandé le 13 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. M. E… A… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, par arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, M. E… A… A…, qui indique dans ses écritures ne pas se prévaloir des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut se prévaloir des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants algériens dont la situation en matière de séjour est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien susmentionné. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de base légale et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le requérant n’a pas présenté une demande sur le fondement des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, mais une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de concubin d’une ressortissante française sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Si M. E… A… A… se prévaut de sa présence en France depuis le 20 juillet 2021 et de son mariage la même année avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents, sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. En outre, il ne démontre pas de liens personnels intenses sur le territoire français en se bornant à produire des attestations non circonstanciées, des attestations d’assurances multirisques habitation, ainsi que des factures, alors que le seul avis d’échéance relatif à un logement est postérieur à l’arrêté attaqué. Ces documents insuffisants ne sont pas de nature à établir la réalité et la stabilité de la communauté de vie du couple qu’il invoque. Par ailleurs, en se bornant à produire neuf bulletins de salaire pour l’année 2023 et neuf bulletins de salaire pour l’année 2022, dont quatre à temps partiel, en qualité de magasinier-cariste via des contrats d’intérim, il ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulièrement forte. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
En cinquième lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant en ne procédant pas, malgré tout, à la régularisation de sa situation.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… A… A… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… A… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… A… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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