Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2212514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. C… G…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son enfant mineur B…, M. H… A… E… et Mme I… D… F…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 19 673,39 euros en réparation des préjudices résultant du refus de délivrance des visas demandés.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute en raison du refus illégal de leur délivrer les visas demandés ;
- ils ont subi un préjudice matériel, un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au rejet de leur demande de réparation du préjudice matériel fondé sur les frais de légalisation et l’absence de versement de prestations sociales, au rejet de leur demande de réparation du préjudice moral et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ramène à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par les requérants.
Il soutient que la réalité du préjudice moral invoqué n’est pas établie de même que celle des préjudices liés aux frais de légalisation et à l’absence de perception de prestations sociales.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… G…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 27 mars 1976 s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 15 juin 2018. Sa compagne, Mme I… D… F…, née le 31 décembre 1980 et leurs enfants H… A… E…, né le 14 avril 2003 et B… A… F…, né le 26 avril 2013 ont sollicité le 23 septembre 2019 auprès des autorités consulaires françaises de la République démocratique du Congo la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Une décision implicite de rejet, intervenue le 23 novembre 2019, est née du silence gardé par les autorités consulaires sur cette demande pendant deux mois, confirmée par une décision expresse du 10 août 2020. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre ces refus consulaires par une décision du 10 février 2021. La décision de cette commission a été annulée par le jugement n°2105632 du 8 novembre 2021. Par un courrier réceptionné le 19 mai 2022 M. G…, Mme D… F… et leurs enfants ont sollicité auprès du ministre de l’intérieur l’indemnisation de leurs préjudices, le silence gardé par le ministre pendant deux mois ayant fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C… G…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son enfant mineur B…, M. H… A… E… et Mme I… D… F… demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’ils estiment résulter de l’illégalité du refus de délivrer les visas sollicités.
Sur la responsabilité de l’Etat et la période d’indemnisation :
2. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
3. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la décision du 10 février 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme I… D… F…, et MM. H… A… E… et B… A… F… un visa de long séjour en tant que membres de famille d’un réfugié a été annulée par le jugement du tribunal du 8 novembre 2021. Les illégalités relevées dans cette décision de justice, qui ont conduit à la délivrance des intéressés des visas sollicités, sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la période d’indemnisation :
4. La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé pour la première fois, ce refus de visa ayant fait obstacle à son entrée en France, soit à compter de l’intervention de la décision implicite de rejet née le 23 novembre 2019 et jusqu’au 3 décembre 2021, date à laquelle les visas sollicités ont finalement été délivrés aux intéressés.
Sur la réparation :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
5. En premier lieu, M. G… justifie de frais de transferts de sommes d’argent à son épouse, durant la période de responsabilité susmentionnée, d’un montant total de 110 euros. Il y a lieu dès lors de condamner l’Etat à lui verser cette somme.
6. En deuxième lieu, M. G… demande l’indemnisation d’une somme de 215 euros correspondant à des frais de légalisation de signature d’attestations de témoins et d’une carte électorale, documents ont été produits dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire et du recours contentieux contre la décision fautive de l’administration. Toutefois, en l’absence des quittances correspondantes, les requérants n’assortissent pas cette demande d’indemnisation des précisions suffisantes. Ce chef de préjudice invoqué par les requérants doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, les requérants demandent l’indemnisation d’un préjudice financier au titre des prestations sociales qu’ils auraient dû percevoir si les demandeurs de visas étaient entrés en France dès le 23 novembre 2019. Toutefois, l’absence de versement à de prestations sociales est, compte tenu de l’absence des enfants du requérant sur le territoire français, sans lien direct avec la faute commise par l’administration, ces aides ayant pour objet de compenser partiellement les dépenses engagées pour le logement ainsi que pour l’entretien et l’éducation des enfants présents sur le territoire national, compte tenu du niveau et du coût de la vie en France.
En ce qui concerne le préjudice matériel et les troubles dans les conditions d’existence :
8. L’illégalité des décisions de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période de deux ans la séparation de la famille. Eu égard à la durée de la séparation qui leur a été imposée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence des intéressés en allouant à ce titre la somme de 1 728 euros à M. G…, de 1 728 euros à M. G… en tant que représentant légal de son fils A… F…, de 1 728 euros à Mme D… F… et de 1 728 euros à M. A… E….
9. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. G… la somme de 1 838 euros et de 1 728 euros en tant que représentant légal de son fils A… F…, de 1 728 euros à Mme D… F… et 1 728 euros à M. A… E….
Sur les intérêts :
10. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022, date de réception de leur demande préalable par l’administration.
Sur les frais liés au litige :
11. M. G… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. G… la somme de 1 838 euros et de 1 728 euros en tant que représentant légal de son fils A… F…, de 1 728 euros à Mme D… F… et 1 728 euros à M. A… E…. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à Me Pollono et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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