Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 mars 2026, n° 2608692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mars 2026 et le 24 mars 2026, M. C… D…, actuellement retenu au centre rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 mars 2026 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent le droit de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision litigieuse ;
-elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article 27 de la directive 200-4/38/CE du 29 avril 2004 et du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-2, L. 234-1 et L. 233-1 de ce même code ;
- elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il vit en couple avec une ressortissante française et a un fils de nationalité française en France ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-la décision portant refus de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de circuler porte atteinte au principe de libre circulation et elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Moulai, avocate commise d’office, représentant M. D…, ce dernier assisté de M. E…, interprète en langue polonaise,
- et les observations de Me Schwilden, représentant préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant polonais né le 19 mars 1967, a fait l’objet le 19 mars 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police prononcé la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité de la décision constatant la caducité de son droit au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00240 du 2 mars 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à M. A… B…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour constater la caducité du droit au séjour du requérant et pour l’obliger à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D….
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. ».
5. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. La faculté de présenter des observations écrites ou de faire valoir des observations orales devant l’autorité administrative lorsque celle-ci examine sa situation présente le caractère d’une garantie pour l’étranger susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Une atteinte à ce droit est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Par ailleurs, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, il appartient à l’étranger, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
6. M. D… n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations. Par ailleurs, il ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu’il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et qui auraient été susceptibles de conduire au préfet de police à s’abstenir de l’édicter s’ils avaient été portés à sa connaissance préalablement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;/ 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…). » Aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. »
8. Au soutien de ses conclusions, M. D… fait valoir qu’il a acquis un droit au séjour permanent sur le territoire français dès lors qu’il y réside depuis vingt-huit ans, qu’il y a travaillé de manière ininterrompue depuis plus de six ans et qu’il a été victime d’un accident de travail. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il justifie d’un droit au séjour permanent sur le territoire français. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant ne permettent d’établir que c’est à tort que le préfet de police ne lui a pas reconnu ce droit prévu par les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré la méconnaissance de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
9. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
10. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
11. S’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a entendu fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la circonstance que M. D… a été signalé par les services de police le 18 mars 2026 pour injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race où la religion, la seule circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que l’intéressé, en état d’ébriété, aurait proféré une injure à caractère raciste dans un parc lors d’une altercation avec une autre personne ne sauraient suffire à le faire regarder comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
12. Il ressort, cependant, de ce même arrêté que le préfet a également entendu fonder la décision en litige sur le fait que l’intéressé ne peut justifier de moyens d’existence suffisants pour lui et sa famille, qu’il ne justifie pas d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 8, dès lors que M. D… ne peut pas, pour les motifs ci-dessus développés, être regardé comme bénéficiant d’un droit au séjour tant au sens des dispositions de l’article L. 233-1 ou de celles de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu des dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 du même code.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (…). »
14. La notion d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
15. Il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu des faits reprochés à M. D…, mentionnés aux points 8 et 12, son comportement ne peut pas être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société de sorte que le préfet de police ne justifiait pas de la condition d’urgence, au sens des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le préfet, en prenant à l’encontre de M. D…, une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a commis une erreur de droit.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
16. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
17. Pour fixer la durée de l’interdiction de circulation de M. D… sur le territoire français à vingt-quatre mois, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour l’édicter. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation et encourt ainsi l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 19 mars 2026 par laquelle le préfet de police lui a refusé l’octroi d’un délai de départ de trente jours et celle par laquelle il lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement n’implique aucun réexamen de la situation de M. D…. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer d’injonction, ni aucune astreinte. Les conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. D… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 19 mars 2026 est annulé en tant qu’il refuse d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de police.
Décision rendue le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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