Rejet 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2217568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Paris lui a attribué une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2022-2023 à l’échelon 0 bis.
Elle soutient que sa situation ne relève pas de l’échelon 0 bis.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 18 août 2022 et n’a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 août 2023 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour la rentrée universitaire 2022-2023 ;
— la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2022-2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, inscrite à l’unité de formation et de recherche de médecine à l’université Sorbonne Paris Nord au titre de l’année universitaire 2022-2023, a sollicité l’attribution d’une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux. Le 18 août 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Paris lui a notifié la décision par laquelle le recteur de l’académie de Paris lui a attribué une bourse sur critères sociaux d’un montant annuel de 1 084 euros. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ». Aux termes de l’article R. 821-2 du même code : « Les bourses et les aides mentionnées à l’article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ».
3. Aux termes du point 1 de l’annexe 3 de la circulaire ministérielle du 24 mars 2022 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2022-2023 : « () Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l’année n – 2 par rapport à l’année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne » revenu brut global « ou » déficit brut global " du ou des avis fiscaux d’imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. Sont également pris en compte () les revenus soumis au taux forfaitaire et ne figurant pas à la ligne précitée de l’avis fiscal. () 1.2.2. Les seules ressources de l’étudiant, voire celles du foyer fiscal auquel il est rattaché, peuvent être prises en compte dans les conditions ci-après : – étudiant marié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité en application des articles 515-1 et suivants du Code civil () – étudiant ayant lui-même un ou plusieurs enfants à charge fiscalement et qui ne figure plus sur la déclaration de revenus de ses parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale. () – étudiant majeur ayant fait l’objet d’une tutelle ou d’une délégation d’autorité parentale durant sa minorité () – étudiant orphelin de ses deux parents : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s’ils existent. () ; – étudiant réfugié () – étudiant bénéficiaire de la protection subsidiaire () ; – étudiant bénéficiaire de la protection temporaire (). ".
4. L’arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2022-2023, précise le barème des ressources prises en compte pour pouvoir bénéficier d’une bourse sur critères sociaux. Conformément au tableau annexé à cet arrêté, un étudiant ne disposant pas de point de charge et dont les ressources des parents sont comprises entre 22 500 et 33 100 euros, bénéficie d’un droit à bourse d’échelon 0 bis.
5. Si Mme A se prévaut de la déclaration de revenus qu’elle a effectuée seule en 2022 au titre des revenus perçus en 2021, il résulte de l’instruction que le montant des revenus perçus en 2020, seuls retenus pour la détermination et le calcul du droit à bourse au titre de l’année universitaire 2022-2023, s’élève, notamment ceux de sa mère, à la somme de 28 840 euros. A cet égard, la requérante n’établit pas qu’elle relevait de l’un des cas, limitativement énumérés au point 1.2.2 de l’annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022 mentionnée au point 3, dans lesquels les ressources de l’étudiant sont seules prises en compte. Par ailleurs, il n’est pas démontré que Mme A devait bénéficier de points de charge à prendre en considération pour l’attribution d’une bourse tels que prévus au point 2 de l’annexe III de la circulaire du 24 mars 2022, précitée. Dans ces conditions, l’administration a fait une exacte application des textes cités aux points 3 et 4 du présent jugement en octroyant à Mme A une bourse à l’échelon 0 bis. A cet égard, en se bornant à soutenir qu’elle vit seule et qu’elle n’est pas imposable, la requérante ne remet pas utilement en cause l’échelon qui lui a été attribué. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Paris lui a attribué une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2022-2023 à l’échelon 0 bis.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France et au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
A. ALIDIERE
La présidente,
M-O LE ROUX
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Scolarisation ·
- Commission ·
- Personnes
- Agrément ·
- Contribuable ·
- Retrait ·
- Réduction d'impôt ·
- Avantage fiscal ·
- Outre-mer ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Citoyen
- Immigration ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Inde ·
- Parlement européen ·
- Détournement ·
- Ministère ·
- Demande ·
- Accord de schengen
- Commune ·
- Délibération ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Titre ·
- Marchés publics ·
- Faute ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Distribution ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
- Communauté urbaine ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Plan ·
- Représentation graphique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.