Rejet 10 décembre 2024
Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 10 déc. 2024, n° 2409166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 11 septembre 2024, Mme B D épouse C, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de la « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signée par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à raison de son caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne, née le 30 mai 1974, a sollicité le 4 mars 2021 son admission au séjour sur le fondement de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille par un jugement du 24 mars 2022. Le 1er décembre 2023, Mme D a présenté une nouvelle demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. A F, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
4. Mme D, âgée de 49 ans à la date de l’arrêté en litige, allègue être entrée en France pour la dernière fois en 2015 et y résider depuis lors. Toutefois elle n’établit pas, par les pièces versées au dossier, notamment quelques certificats médicaux, des courriers de l’assurance maladie, des factures peu probantes et un grand nombre de documents au nom de son conjoint, sa présence pour les années 2021 et 2023. Au final, elle ne justifie ainsi que d’une présence ponctuelle sur l’ensemble de la période, allant de 2015 à 2024. Par ailleurs, la requérante, en situation irrégulière, a précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 28 septembre 2021 confirmé par un jugement du tribunal administratif de Marseille, qu’elle n’a pas exécuté. Enfin, son époux également de nationalité algérienne, réside aussi sur le territoire français en situation irrégulière, ayant fait l’objet lui aussi d’une obligation de quitter le territoire français en date du 13 mai 2024. Le couple réside en France avec leur enfant E, âgée de 15 ans. La double circonstance que son enfant soit scolarisée et qu’elle soit titulaire d’une promesse d’embauche en date du 17 novembre 2023, ne lui permet pas de justifier d’une insertion particulière notamment socioprofessionnelle sur le territoire français. En tout état de cause, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de fixer leur domicile commun sur son territoire. Ainsi, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue hors de France, en particulier en Algérie, pays dont toute sa famille a la nationalité et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans.
5. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
7. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que pour motiver l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Mme D, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué que l’intéressée, qui déclare être entrée en France pour la dernière fois en 2015, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date et ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs la requérante peut transférer sa cellule familiale avec son époux, également en situation irrégulière ainsi que de leur enfant mineur dans le pays d’origine, dans lequel elle ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales. Enfin Mme D épouse C n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement prise à encontre le 28 septembre 2021. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée fait état des éléments de sa situation personnelle. Il incombait ainsi au préfet de prendre en compte pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, la décision attaquée, ce dernier n’étant pas tenu de préciser expressément qu’il a pris en compte le critère de la menace à l’ordre public, dès lors qu’il est sans objet s’agissant de Mme D. Dès lors, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit dans l’application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B D épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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