Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 2400855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures, représentées par la SELARL Katam Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le président de la communauté urbaine d’Alençon a retiré la décision implicite du 17 novembre 2023 de non opposition à déclaration de travaux préalable pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie au lieu-dit La Monnerie à Saint-Germain-du-Corbeis sur la parcelle référencée au cadastre sous le n°AM 98 :
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine d’Alençon une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté du 8 février 2024 est entaché d’incompétence ;
- le motif de retrait tiré de l’insuffisance du dossier de déclaration préalable procède d’une erreur d’appréciation ;
- le motif de retrait tiré de ce que le projet porte atteinte à l’espace de transition paysagère dans lequel il doit s’intégrer procède d’une inexacte application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la communauté urbaine d’Alençon conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés Bouygues Immobillier et Cellnex sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 17 octobre 2023, la société Cellnex France Infrastructures, agissant pour le compte de la société Bouygues Télécom, a déposé une déclaration préalable de travaux pour l’installation d’un relais radiotéléphonie, impliquant la pose d’armoires techniques et la construction d’un pylône treillis d’une hauteur de 30 mètres destiné à supporter six antennes panneaux et un faisceau hertzien, sur un terrain situé au lieu-dit « La Monnerie » à Saint-Germain-du-Corbeis. Une décision tacite de non-opposition aux travaux est née le 17 novembre 2023. Par un arrêté du 8 février 2024, dont les sociétés Cellnex France Infrastructures et Bouygues Télécom demandent l’annulation, le président de la communauté urbaine d’Alençon a procédé au retrait de cette décision de non-opposition.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-36 du même code dans sa version applicable à l’espèce : « Le dossier joint à la déclaration comprend :/ a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ;/ b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ;/ c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c, g et q de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ». Le c) de l’article R. 431-10 du même code exige que soit joint au dossier un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain.
La circonstance que le dossier de déclaration de travaux ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non opposition qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Pour justifier le retrait de la non opposition à la déclaration de travaux, le président de la communauté urbaine d’Alençon a estimé que le document graphique joint au dossier de déclaration préalable était insuffisant pour permettre au service instructeur d’apprécier les incidences réelles du projet dans le paysage, en raison du manque de recul des points de vue retenus affectant la prise en compte de l’impact réel du projet dans son environnement proche et lointain d’une part, du format choisi empêchant une appréciation réelle du projet dans un environnement proche et lointain d’autre part, ainsi que de la qualité de la représentation graphique dont les dimensions et les teintes altèrent une vision réaliste du projet par référence aux candélabres qui semblent de même hauteur alors que le projet culmine à 30 mètres tandis que les candélabres sont d’une hauteur de 9 mètres. Il a également estimé que ces insuffisances n’étaient pas compensées par les autres éléments du dossier. Il ressort toutefois du plan de coupe joint au dossier que la hauteur du pylône treillis n’a pas été dissimulée au service instructeur qui a pu prendre la mesure de la différence de hauteur tant avec les candélabres représentés au plan, qu’avec la construction existante qui jouxte le projet. Il ressort également des pièces du dossier de déclaration préalable que le service instructeur a été destinataire d’une description du projet et d’un plan de situation et d’un plan de masse ainsi que de photographies, en complément de la représentation graphique, précisant son implantation au sein de la zone d’activité du petit Cassard, en entrée d’agglomération à Saint-Germain-du-Corbeis, entre des bâtiments existants accueillant des activités tertiaires, sur une parcelle voisine d’un garage automobile. Il s’ensuit qu’à supposer que les insuffisances relevées par le président de la communauté urbaine d’Alençon soient avérées, elles ne sont pas de nature à avoir faussé l’appréciation du service instructeur. Par suite, le président de la communauté urbaine d’Alençon n’était pas fondé à retirer la décision de non opposition préalable en raison de l’incomplétude du dossier.
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Pour justifier le retrait de la non opposition à la déclaration de travaux, le président de la communauté urbaine d’Alençon a également estimé que le projet porte atteinte à l’espace de transition paysagère dans lequel il s’insère, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. En l’espèce, le projet litigieux consiste à implanter, en entrée d’agglomération, un pylône d’une hauteur de 30 mètres et des armoires techniques sur une dalle en béton, sur une parcelle située au sein de la zone d’activité du petit Cassard accueillant des bâtiments d’activité tertiaire et un garage automobile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les paysages environnant le projet présenteraient un intérêt ou des caractéristiques particuliers auxquels le projet d’implantation de cette antenne relais porterait atteinte. Par ailleurs, si le pylône sera visible depuis les alentours du fait de sa hauteur et de la configuration des lieux, son impact visuel sera, en tout état de cause, atténué par sa forme de type treillis. Dès lors, le président de la communauté urbaine d’Alençon a fait une inexacte application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 8 février 2024, par lequel le président de la communauté urbaine d’Alençon a retiré la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France Infractructures, agissant pour le compte de la société Bouygues Télécom, doit être annulé.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le dernier moyen invoqué par la société requérante n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine d’Alençon, partie perdante, le versement d’une somme totale de 1 500 euros aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 février 2024 du président de la communauté urbaine d’Alençon est annulé.
Article 2 : La communauté urbaine d’Alençon versera aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures une somme totale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France Infrastructures et à la communauté urbaine d’Alençon.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Estelle BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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