Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2300920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300920 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( EURL ) Boissenart Eyewear |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2023 et le 12 juillet 2023, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Boissenart Eyewear, représentée par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et, à titre subsidiaire, de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors que les deux mises en demeure de payer, en date du 30 novembre 2021, ont été adressées à la société et non à son conseil ;
- c’est à tort que le service lui a notifié des revenus distribués sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts alors qu’ils auraient dû être caractérisés sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du même code ;
- c’est à tort que le service a mis en œuvre la procédure de l’article 117 du code général des impôts sans avoir préalablement recherché à identifier le maître de l’affaire, ni démontré que la masse des revenus distribués excédait le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la société ; elle n’a pas été suffisamment informée de la mise en œuvre de cette procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2023 et le 6 février 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’EURL Boissenart Eyewear ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’EURL Boissenart Eyewear qui exerce une activité de commercialisation et de pose de tous produits liés à l’optique et à la lunetterie a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Par une proposition de rectification en date du 6 novembre 2020, elle s’est vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2017 et 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, ainsi que l’amende pour non-déclaration des bénéficiaires de revenus distribués sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts, selon la procédure de rectification contradictoire de
l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, l’EURL Boissenart Eyewear demande au tribunal la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité (…) ». Aux termes de l’article R. 256-6 du même livre dans sa rédaction applicable au litige : « La notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'« ampliation » prévue à l’article R. * 256-3 (…) ». Les modalités de notification des avis de mise en recouvrement prévues à l’article R. 256-6 du livre des procédures fiscales constituent une garantie pour le contribuable. Toutefois, ce dernier ne peut être regardé comme privé de cette garantie lorsque le pli contenant l’avis de mise en recouvrement a été envoyé à une autre adresse, si ce pli lui est effectivement parvenu.
A supposer que la société requérante soutienne que l’avis de mise en recouvrement du 19 novembre 2021 lui a été irrégulièrement notifié dès lors qu’il aurait dû être adressé à son conseil, elle ne conteste pas, en tout état de cause, que cet avis, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à son représentant légal, lui est effectivement parvenu.
En second lieu, si la société requérante soutient que la procédure est irrégulière dès lors que les deux mises en demeure de payer, en date du 30 novembre 2021, ont été adressées à elle seule et non à son conseil, elle ne saurait utilement invoquer un moyen relatif au recouvrement de l’impôt dans un litige d’assiette. Il s’ensuit que l’EURL Boissenart Eyewear n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition est irrégulière.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction et en particulier des mentions de la proposition de rectification du 6 novembre 2020 que les fichiers comptables remis par la société requérante ont fait apparaître des ventes non comptabilisées pour un montant de 68 311 euros hors taxe en 2017 et 88 711 euros hors taxe en 2018, que le service a qualifiés de revenus distribués sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts. En se bornant à soutenir que les revenus distribués en cause auraient dû être notifiés sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, l’EURL Boissenart Eyewear n’établit pas que c’est à tort que le service a considéré que le montant des ventes omises au titre des exercices litigieux constituait des distributions occultes et a réintégré les sommes correspondantes à son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre desdits exercices.
En second lieu, à supposer que l’EURL Boissenart Eyewear ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 90 de l’instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-10, celui-ci est relatif au 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et non au c. de l’article 111 du même code, de sorte qu’il n’est pas applicable à sa situation. Il s’ensuit que le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
Quant à l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». Aux termes de
l’article 1759 du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la circonstance que l’administration connaisse ou soit susceptible de connaître les bénéficiaires de sommes regardées comme des revenus réputés distribués n’est pas de nature à lui interdire d’inviter la société distributrice à désigner l’identité et l’adresse des bénéficiaires dans un délai de trente jours, dans les conditions prévues par l’article 117 du
code général des impôts, et ne fait obstacle ni à ce qu’elle applique à cette société, à défaut de toute réponse, l’amende prévue par l’article 1759 du même code, ni à ce qu’une réponse tardive ou manifestement incomplète ou insuffisante soit assimilée à un défaut de réponse.
Il résulte de l’instruction que le service a rectifié le résultat fiscal de l’EURL Boissenart Eyewear au titre des exercices clos en 2017 et 2018 en y incluant le montant des recettes omises, qu’elle a qualifié de revenus distribués sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts. Dès lors, les distributions occultes litigieuses ne pouvaient être incluses dans le montant total des distributions résultant des déclarations de la société requérante. Par ailleurs, si la société requérante se prévaut de la « dissimulation de la procédure prévue par l’article 117 du CGI, à la page 20 de la proposition de rectification », il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 6 novembre 2020 comporte, à la suite du paragraphe « IX-1 Revenus distribués sur le fondement de l’article 111 c du CGI », en pages 20 et 21, un paragraphe « IX-2 Procédure de l’article 117 du CGI », invitant la société à faire connaître à l’administration l’identité des bénéficiaires des distributions litigieuses et rappelant les dispositions applicables, ainsi que la sanction encourue en cas de non désignation. Par un courrier du 17 septembre 2021, faisant référence à la demande de désignation contenue dans la proposition de rectification
du 6 novembre 2020 et constatant l’absence de réponse à l’expiration du délai de trente jours, l’administration a par ailleurs notifié à la requérante les pénalités correspondant aux exercices clos en 2017 et 2018 et l’a invitée à présenter d’éventuelles observations sur ces pénalités, dans un délai de trente jours. Par suite, et alors que l’administration n’était pas tenue de chercher à identifier le maître de l’affaire avant d’inviter la société distributrice à désigner l’identité des bénéficiaires dans un délai de trente jours, l’EURL Boissenart Eyewear n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a mis en œuvre la procédure de l’article 117 du code général des impôts.
Quant à l’interprétation administrative de la loi fiscale :
La requérante n’est pas fondée à invoquer différents points de la documentation administrative de base, de diverses instructions administratives, circulaires ou réponses ministérielles relatifs à la procédure d’établissement d’une amende fiscale, qui sont exclus du champ d’application de la garantie contre les changements de doctrine figurant à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède que l’EURL Boissenart Eyewear n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à l’EURL Boissenart Eyewear la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Boissenart Eyewear est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Boissenart Eyewear et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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