Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2606537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 mars et 1er avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la commune des Rives de l’Yon de procéder au versement immédiat de son traitement indiciaire et de ses primes du mois de mars 2026 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de rejeter les conclusions de la commune des Rives de l’Yon ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Rives de l’Yon une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence est remplie eu égard à l’insécurité financière dans laquelle il est placé ; la circonstance qu’un entretien soit prévu avec la commune ne saurait se substituer à la régularisation de sa situation et au versement de son salaire ; la tenue de cet entretien intervient postérieurement aux démarches contentieuses qu’il a engagées, ce qui confirme que la commune n’a entrepris de démarche qu’en réaction à la saisine du juge ;
-il est porté une atteinte grave et manifestement illégale :
* au droit au respect des biens et au droit de propriété ;
* au droit à la dignité humaine ;
- la carence de l’administration méconnaît les dispositions de l’article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- cette atteinte revêt un caractère d’autant plus grave qu’elle se reproduit malgré une première intervention du juge des référés, révélant une carence manifeste et persistante de l’administration ;
- les conclusions présentées par la commune au titre des frais de l’instance sont imprécises et devront être rejetées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la commune des Rives de l’Yon, représentée par Me Plateaux, conclut :
1°) au rejet de la requête,
2°) à ce que soit mise à la charge de M. A… le versement d’une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie ; la situation financière du requérant ne nécessite pas l’intervention du juge des référés libertés, d’autant plus que son foyer dispose de plusieurs sources de revenus ; il a obtenu un entretien avec le nouvel élu en charge du personnel communal, qui interviendra très prochainement, afin de lever les difficultés de sa situation actuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 à 14H00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de M. A…,
- et celles de Me Wistan Plateaux, représentant la commune des Rives de l’Yon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires, présentées par la commune des Rives de l’Yon, ont été enregistrées le 3 avril 2026 et ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été reportée au 7 avril 2026 à 12H00.
Des pièces complémentaires, présentées par M. A…, ont été enregistrées le 8 avril 2026 et ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été reportée au 9 avril 2026 à 12H00.
Une note en délibéré, présentée par la commune des Rives de l’Yon a été enregistré le 9 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la commune des Rives de l’Yon de procéder au versement immédiat de son traitement indiciaire et de ses primes du mois de mars 2026 sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune des Rives de l’Yon s’est engagée à verser le traitement de base de M. A…, ainsi qu’elle en justifie par une attestation produite à l’instance. Le requérant produit par ailleurs un bulletin de salaire au titre du mois de mars 2026 incluant son régime indemnitaire et la nouvelle bonification indiciaire. Alors que M. A… ne verse aucun élément au dossier de nature à établir qu’il n’aurait pas perçu le traitement figurant sur ce bulletin ni même un montant différent et, à supposer même que l’intégralité du traitement de M. A… ne lui ait pas été versé, l’intéressé ne justifie pas, par les éléments qu’il produit, qu’un versement partiel de son salaire n’incluant pas ses primes le placerait dans une situation de précarité financière grave justifiant l’intervention d’une mesure édictée sous quarante-huit heures par le juge des référés.
Dès lors, la condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Les conclusions de la commune des Rives de l’Yon présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune des Rives de l’Yon.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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