Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 déc. 2025, n° 2508379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boussillon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 novembre 2025 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler sans délai à compter de la notification de la décision et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il existe une présomption en ce sens en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que par ailleurs l’arrêté compromet la poursuite de ses études et l’empêche de poursuivre son activité professionnelle dans le cadre de son contrat étudiant ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
S’agissant du refus de séjour :
il y a insuffisance de motivation et défaut d’examen particulier de la situation ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la présomption d’urgence n’est pas contestée ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés :
la décision est suffisamment motivée en fait comme en droit et traduit un examen particulier de sa situation ;
elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la préfecture a notamment sollicité la communication de ses relevés de notes pour les années précédentes, et l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour a été prolongée jusqu’au 10 septembre 2025 lui laissant ainsi l’occasion de justifier de sa réussite aux examens ; le contrat de travail qu’il produit dépasse en outre la quotité de temps de travail autorisée, à titre accessoire, par l’article L. 442-1 du code ;
l’exception d’illégalité du refus de séjour ne peut qu’être écartée.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2508378 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 17 décembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés qui informe les parties, conformément aux articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions qui l’accompagnent au regard des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Me Boussillon, pour M. B…, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
- et les observations de Mme C…, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité chinoise, né le 19 octobre 2000, est entré en France le 13 octobre 2020 muni d’un visa de long séjour « étudiant ». Sa carte temporaire de séjour a été renouvelée le 3 avril 2024 et valable jusqu’au 2 janvier 2025. Le 14 mars 2025, il a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 7 novembre 2025, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement :
4. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. B…, n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2025. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles M. B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. /En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». D’une part, en application de l’article L. 433-1 du même code, le renouvellement du titre de séjour étudiant est notamment subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue à remplir les conditions de délivrance de ce titre. D’autre part, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
M. Vaquero J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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