Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 déc. 2025, n° 2520825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2510246 du 30 juin 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2510246 du 30 juin 2025 n’a toujours pas reçu d’exécution.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2510246 du 30 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Richebourg, substituant Me Rosin, représentant Mme B…. Me Richebourg conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par une ordonnance n° 2510246 du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme B… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée, ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n° 2510246 du 30 juin 2025 tendant à ce que la situation de Mme B… soit réexaminée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et que lui soit délivrée dans l’attente, sous 48 heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’un délai dorénavant porté à sept jours et d’une astreinte journalière de 500 euros à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes qui sera versée à Me Rosin, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2510246 du 30 juin 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, est assortie d’un délai dorénavant porté à sept jours et d’une astreinte journalière de 500 euros à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 3 : Sous réserve de l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes qui sera versée à Me Rosin, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à son conseil, Me Rosin, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Rejet ·
- Autorisation de licenciement ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Lien ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Insuffisance de motivation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Regroupement familial ·
- Recours hiérarchique ·
- Enfant ·
- Salaire minimum ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Rejet ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Demande
- Centrale ·
- Denrée alimentaire ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Poste ·
- Plat ·
- Fait ·
- Sanction disciplinaire ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Inexecution
- Cada ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Foyer ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Syndicat ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Surface habitable ·
- Région
- Air ·
- Amende ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Cnil ·
- Transporteur ·
- Passeport ·
- Document ·
- Entreprise de transport
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Saisie ·
- Propriété ·
- Gérant ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.