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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 21 oct. 2022, n° 1709747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1709747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2017, 18 janvier 2019, 4 mars 2019 et 5 février 2020, la commune de Méricourt, représentée par Me Weppe, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner in solidum les sociétés ERG, SAS Nord Constructions Nouvelles (NCN), SARL Houyez et la SAS Dekra à lui verser la somme de 128 099,56 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête avec capitalisation à chaque date anniversaire, selon la répartition suivante : 15% à la charge de la maîtrise d’œuvre (SARL Houyez et son sous-traitant, la SA BA BAT) ; 10% à la charge du contrôleur technique (SAS Dekra) ; 40% à la charge du bureau d’études géotechniques (ERG) ; 35% à la charge de l’entreprise titulaire du lot « gros œuvre » (SAS NCN et son sous-traitant, la société Atlas Fondations) ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
3°) en tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés ERG, SAS Nord Constructions Nouvelles, SARL Houyez et la SAS Dekra à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
— les travaux de construction d’un restaurant municipal et d’un centre social, engagés en juillet 2016, nécessitaient l’édification de 96 pieux dont le dimensionnement a été calculé suivant l’exécution d’une mission d’étude géotechnique de type G2AVP, réalisée le 20 juillet 2015 par la société ERG ; en cours de chantier, il est apparu que cette étude comportait une erreur d’interprétation en ce qu’elle indiquait que le sous-sol en craie n’était constitué que d’une couche homogène, là où des investigations ultérieures ont révélé qu’il y avait en réalité deux couches de craie distinctes, présentant des caractéristiques spécifiques ; pour corriger cette erreur, la collectivité a dû réaliser à ses frais 38 nouveaux pieux, pour un montant de 128 099,56 euros TTC ; à l’issue de l’expertise amiable qu’elle a diligentée, l’expert a considéré que ce désordre était imputable à la société ERG, ainsi qu’au contrôleur technique, au maître d’œuvre et à l’entreprise titulaire du lot « gros œuvre » ;
— la responsabilité contractuelle de la société ERG est engagée, dès lors que l’erreur affectant son étude G2AVP procède d’une interprétation erronée des résultats des sondages réalisés et non de la difficulté d’analyser l’état du sol ; cette mission AVP n’était pas une mission classique au regard de la norme NF P 94-500, puisque des hypothèses de calcul à prendre en compte étaient prévues ; elle comporte une erreur en ce qu’elle ne fait figurer que trois couches géologiques au lieu de quatre ; cette erreur est à l’origine du sinistre, puisqu’elle a entrainé le sous-dimensionnement des pieux de fondation ;
— la responsabilité contractuelle de la société NCN, titulaire du lot « gros œuvre », et de son sous-traitant, la société Atlas Fondations, est engagée, dès que ces sociétés n’ont pas relevé l’erreur d’analyse du rapport G2AVP de la société ERG ; la société Atlas Fondations a dimensionné les pieux de fondation à partir de cette étude, laquelle comportait une erreur décelable par un professionnel ; elle ne s’est pas rendue compte sur site de l’absence de résistance au sol au niveau de la partie supérieure de la couche de craie ; en l’absence de lien contractuel avec le sous-traitant, la commune est donc fondée à agir contre l’entreprise principale, titulaire du contrat ; sa faute réside dans le défaut de contrôle de l’étude G2AVP communiquée avec les documents de la consultation et dans l’erreur consécutive des calculs relatifs au dimensionnement des pieux ; elle a ainsi commis une faute dans l’élaboration de son offre et la détermination du forfait, qui a concouru au dommage ; au surplus, elle n’a pas davantage décelé l’état du sol au moment de la réalisation des travaux de fondations ; sa responsabilité a, au demeurant, été admise par son propre expert assurantiel ;
— la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre est également engagée, dès lors qu’il s’est abstenu d’exiger la réalisation d’une étude G2PRO avant la rédaction des documents de la consultation ; au surplus, il a validé les études d’exécution relatives au mode de fondations retenu sur la base du seul rapport G2AVP, sans déceler, au stade de l’examen des offres, les incohérences relevées après l’ouverture du chantier ;
— la responsabilité contractuelle de la SAS Dekra, contrôleur technique, est engagée, dès lors qu’elle n’a pas décelé l’erreur contenue dans l’étude G2AVP de la société ERG et qu’elle s’est abstenue de recommander la réalisation d’études géotechniques complémentaires ;
— le coût des travaux et frais non prévus rendus indispensables pour remédier aux désordres est de 128 099,56 euros TTC ; les dépenses concernées sont dûment justifiées ;
— à titre subsidiaire, si les conclusions de l’expertise amiable sont insuffisantes, il reviendra au tribunal de désigner un expert judiciaire.
Par des mémoires, enregistrés les 19 février 2018 et 29 juin 2020, la SAS Dekra Industrial, représentée par Me Chautemps, conclut :
— au rejet des demandes de la commune de Méricourt et à sa mise hors de cause ;
— à la condamnation in solidum de la société ERG, de la société BA BAT, de la société Houyez, de la société NCN et de la société Atlas Fondations à la relever et garantir indemne de l’intégralité des condamnations mises à sa charge ;
— à ce qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par la commune de Méricourt ;
— au sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Elle soutient que :
— sa responsabilité ne peut être recherchée sur le terrain de la responsabilité contractuelle, en l’absence de désordres relevant de la garantie décennale, eu égard à sa mission de prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages achevés ;
— elle n’a pas failli à sa mission de prévention des aléas techniques expressément mentionnés dans le référentiel visé à l’article 4 de la norme AFNOR NF P 03-100, lesquels n’incluent pas l’aléa financier ;
— en tout état de cause, l’exposante n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, dès lors qu’il ne lui appartenait pas de vérifier les conclusions émises par le géotechnicien dans son rapport G2 AVP ; l’erreur d’interprétation affectant ce dernier rapport, qui ne pouvait être détectée par le contrôleur technique eu égard à sa mission, est seule à l’origine du sous-dimensionnement des pieux ;
— en phase exécution, elle a émis dès le 13 octobre 2016 un avis suspendu sur le « dossier technique pieux », avant d’émettre un avis défavorable dans son compte-rendu de visite du 20 décembre 2016, confirmé le 16 février 2017 ;
— la somme demandée par la commune requérante inclut le coût des études G2 PRO et G4, qui n’ont, en tout état de cause, pas à être supportées par les constructeurs ; il en va de même des travaux complémentaires, qui ne sont justifiés que par les contraintes et propriétés intrinsèques du sous-sol ;
— en cas de condamnation, elle devra être garantie par la société ERG et la maitrise d’oeuvre, la première ayant commis des erreurs d’interprétation qui n’ont pas été détectées par la seconde en phase conception, et par les sociétés NCN et Atlas Fondations, qui n’ont pas détecté en phase exécution les difficultés relatives aux pieux mis en œuvre.
Par des mémoires, enregistrés les 13 mars 2018 et 18 octobre 2018, la SAS BA BAT, représentée par Me Chaillet, conclut à sa mise hors de cause et, subsidiairement, au rejet des demandes de la commune de Méricourt et à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par celle-ci.
Elle soutient que :
— les prétentions indemnitaires de la commune requérante ne se fondent que sur un rapport d’expertise officieux, non opposable aux défenderesses ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors qu’elle a expressément invité la maitrise d’ouvrage à réaliser une étude G2 PRO et que l’absence de réalisation de cette étude n’est pas à l’origine des préjudices allégués, qui résultent uniquement de l’erreur commise par la société ERG dans l’interprétation des résultats de ses premiers sondages ;
— les constructeurs n’ont pas à prendre en charge le coût des études G2 PRO et G4, qui doit être assumé par le seul maître d’ouvrage ;
— les travaux non prévus, d’un montant de 121 650,52 euros, n’ont été rendus nécessaires que par les propriétés intrinsèques du sous-sol et non par une cause imputable aux constructeurs.
Par des mémoires, enregistrés les 6 septembre 2018, 14 mars 2019, 18 décembre 2019 et 6 juillet 2020, la SARL Houyez, représentée par Me Ducloy, conclut :
— à titre principal, au rejet de l’ensemble des conclusions de la commune de Méricourt et des autres parties défenderesses dirigées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— à titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation serait mise à sa charge, à ce que les sociétés ERG, NCN, Atlas Fondations et Dekra soient condamnées in solidum à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, et de laisser à la charge de la commune une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 15% ;
— à la condamnation de la commune de Méricourt ou tout autre succombant à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors que, par courriel du 5 octobre 2016, la maitrise d’œuvre a conseillé au maître d’ouvrage de procéder à une étude G2 PRO ;
— elle ne peut être tenue responsable du fait que cette étude n’a pas été réalisée avant le lancement de l’appel d’offres, dès lors que la commune requérante s’est délibérément abstenue d’affermir la tranche conditionnelle, portant sur la réalisation de ladite étude, de son contrat avec la société ERG ; la mention de l’article 3.4 du rapport G2 AVP établi par ladite société, selon laquelle une étude G2 PRO était indispensable, ne revêtait aucun caractère impératif ; la maitrise d’œuvre n’était en tout état de cause pas le mandataire du maître d’ouvrage dans ses rapports avec la société ERG ; la commune de Méricourt est donc seule à l’origine de son préjudice ;
— il n’existe aucun lien de causalité entre son prétendu manquement à son devoir de conseil et la non-conformité des pieux de fondation, qui résulte uniquement de l’erreur commise par la société ERG dans son étude G2 AVP ;
— en tout état de cause, elle n’était pas chargée d’assurer la maitrise d’œuvre des travaux de gros œuvre, qui avait été sous-traitée à la société BA BAT ;
— la somme réclamée par la commune requérante n’est pas justifiée ;
— l’appel en garantie de la société NCN est infondé, dès lors qu’il ne se fonde pas sur une faute démontrée imputable à la maitrise d’œuvre ;
— l’appel en garantie de la société ERG est infondé, dès lors que la maitrise d’œuvre a effectivement conseillé la réalisation d’une étude G2 PRO au maitre d’ouvrage ;
— l’exposante est recevable et fondée à demander à être garantie in solidum par la société ERG, qui a été défaillante dans la réalisation de sa mission G2 AVP, par la société NCN et son sous-traitant, qui n’ont pas relevé, lors de la réalisation du système fondations, la nature réelle du sol et n’ont pas alerté à ce propos la maitrise d’œuvre, et par la société Dekra, qui a émis un avis favorable, le 31 octobre 2016, au dossier technique remis par l’entreprise relatif aux pieux de fondation et n’a pas estimé nécessaire de faire réaliser une étude G2 PRO pour valider le système de fondation.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2018, la société ERG, représentée par Me Carrière, conclut :
— au rejet des conclusions de la commune de Méricourt dirigées à son encontre ;
— à la condamnation in solidum des sociétés Houyez, BA BAT, Dekra Industrial, NCN et Atlas Fondations à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêt, dommages et intérêts, frais et accessoires ;
— à la condamnation de la commune de Méricourt ou toute partie déclarée responsable à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les difficultés rencontrées en cours de chantier ne procèdent pas d’une erreur qui affecterait l’étude G2 AVP qu’elle a réalisée ;
— le bureau d’études géotechniques n’est débiteur que d’une obligation de moyens ;
— selon la norme géotechnique NF P 94-500, la mission G2 PRO est indispensable pour rédiger le dossier de consultation des entreprises, tandis que les études détaillées et le suivi d’exécution des ouvrages géotechniques relèvent de la mission G3 ; en l’espèce, cette dernière mission a été assumée par la société Atlas Fondations, entreprise spécialisée en fondations spéciales ;
— les dommages allégués ne sont pas imputables à une erreur qui affecterait le rapport G2 AVP, dès lors que le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre n’ont pas estimé nécessaire de procéder à une étude G2 PRO avant le lancement de la consultation ;
— le rapport G2 AVP remis le 20 juillet 2015, qui constituait une simple ébauche, ne comporte pas d’erreur d’interprétation, dès lors qu’elle fait état, en page 7, pour la craie limoneuse, de variations de caractéristiques importantes ; la note de calcul des pieux de la société Atlas Fondations, qui retient une majorité de pieux descendus à 8 mètres de profondeur, est incohérente avec l’ancrage préconisé dans le rapport G2 AVP ; le sondage pressiométrique SP1 de cette étude faisait déjà clairement apparaître la couche de craie altérée sur les premiers horizons, ce qu’a confirmé l’étude G2 PRO qui correspond au niveau de précision exigé au stade « projet » ;
— le lancement du projet sans réalisation de l’étude G2 PRO relève de la responsabilité du maître d’ouvrage, qui s’est sciemment abstenu de la commander, et de celle du maître d’œuvre, qui a failli à ses missions, en ne conseillant pas le maître d’ouvrage sur ce point et en élaborant le projet sans cette étude ; en outre, l’entreprise NCN, débitrice d’une obligation de résultat, a effectué une interprétation erronée de l’étude G2 AVP, tandis que le contrôleur technique, tenu de s’assurer que les fondations de l’ouvrage étaient dimensionnées conformément aux règles de l’art géotechnique, s’est abstenu de relever cette erreur commise par cette entreprise ; dès lors, l’exposante est fondée à demander à être garantie par les sociétés Houyez, BA BAT, Dekra, NCN et Atlas Fondations.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2019, la société Nord Constructions Nouvelles (NCN), représentée par la SCP Lebegue Pauwels Derbise, conclut :
— au rejet des conclusions de la commune de Méricourt dirigées à son encontre ;
— à la condamnation des sociétés ERG, Houyez et Dekra à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— à la condamnation de la commune de Méricourt ou toute partie déclarée responsable à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la cause du dommage procède exclusivement de l’erreur affectant l’étude G2 AVP réalisée par la société ERG, laquelle a pourtant été jugée d’un niveau suffisant par la maitrise d’œuvre et par le contrôleur technique ;
— la somme réclamée par la commune requérante inclut le coût des missions G2 PRO et G4 qu’elle doit être seule à supporter ;
— l’exposante est fondée à appeler en garantie la société ERG, qui a entaché son étude géotechnique d’une erreur manifeste, et la société Dekra, qui a considéré à tort que l’étude G2 AVP était suffisante ;
— les appels en garantie des sociétés ERG et Houyez sont infondés.
Par ordonnance du 30 juillet 2020, la clôture d’instruction a été reportée au 30 septembre 2020.
Un mémoire, produit pour la SAS Dekra, a été enregistré le 23 juin 2022, après la clôture de l’instruction.
Un mémoire, produit pour la société Atlas Fondations, a été enregistré le 7 juillet 2022, après la clôture de l’instruction.
Un mémoire, produit pour la SAS BA BAT, a été enregistré le 6 septembre 2022, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
— et les observations de Me Weppe, pour la commune de Méricourt, de Me Gobillot, pour la SARL Houyez, de Me Hivet, pour la SAS BA BAT, de Me Richard, pour la société ERG et de Me Geoffroy, pour la SAS Dekra Industrial.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordre de service du 5 juillet 2016, la commune de Méricourt a engagé des travaux de construction d’un restaurant municipal et d’un centre social sur une superficie de près de 2 200 m2, moyennant un coût prévisionnel de 5,8 millions d’euros HT. La société Atlas Fondations, sous-traitante, pour les travaux de fondations, de la SAS Nord Constructions Nouvelles (NCN), titulaire du lot « gros œuvre », a entrepris, dans ce cadre, la confection de 96 pieux de fondations, en s’appuyant, pour déterminer leur dimensionnement, sur les conclusions du rapport d’étude géotechnique de conception phase avant-projet (G2 AVP) remis le 20 juillet 2015 au maître d’ouvrage par la société ERG. La remise par cette dernière société, le 23 novembre 2016, d’une étude géotechnique de conception G2 phase projet (G2 PRO), a mis en évidence que 19 des pieux de fondations réalisés avaient été sous-dimensionnés, car d’une profondeur insuffisante au regard des caractéristiques mécaniques de la couche de craie limoneuse située à 5,6 mètres de profondeur sous l’emprise des futures constructions. Pour y remédier, la commune de Méricourt a pris en charge, pour un montant total de 128 099,56 euros TTC, les frais de réalisation de 38 nouveaux pieux de fondation, implantés de chaque côté des 19 pieux abandonnés, et reliés par une longrine. Dans le cadre d’une expertise amiable diligentée par son assureur et menée par la société Equad, la commune a cherché à répercuter cette somme sur les différents constructeurs, selon une clé de répartition proposée par la société précitée dans un courrier du 30 mai 2017, également reprise dans une note en expertise établie le 30 juin 2017 par la société HDE. Ces propositions de règlement amiable ayant été rejetées, la commune de Méricourt demande au tribunal, à titre principal, de condamner in solidum la société ERG, la SAS NCN, la SARL Houyez, maître d’œuvre, et la SAS Dekra, contrôleur technique, à lui verser la somme de 128 099,56 euros TTC ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les responsabilités encourues :
2. En premier lieu, la commune de Méricourt fait grief à la société ERG, à laquelle elle a confié, le 29 mai 2015, une mission de sondages géotechniques préalable à la réalisation des travaux évoqués au point précédent, d’avoir entaché son rapport d’étude géotechnique de conception phase avant-projet (G2 AVP), remis le 20 juillet 2015, d’une erreur d’interprétation des sondages réalisés dans le cadre de sa mission d’avant-projet, en ce qu’elle aurait omis de décrire la présence d’une couche de craie altérée située entre 5,6 mètres et 9 mètres de profondeur sous le sol des constructions projetées, laquelle a été ultérieurement mise en évidence par l’étude géotechnique de conception G2 phase projet (G2 PRO) établie par la même société le 23 novembre 2016. Elle fait, à ce titre, valoir que cette erreur d’interprétation serait directement à l’origine du préjudice qu’elle a subi, dès lors qu’elle a provoqué le sous-dimensionnement des pieux de fondations initialement édifiés par le sous-traitant du titulaire du lot « gros œuvre ».
3. Cependant, il résulte de l’instruction, et notamment de la comparaison des rapports G2 AVP et G2 PRO, établis par la société ERG, que le premier de ces rapports, remis le 20 juillet 2015, fait état de la présence, dans le sous-sol de l’emprise des constructions, d’une couche de craie « plus ou moins limoneuse » s’étendant de 5,6 mètres à 15 mètres, tandis que le second de ces rapports, remis le 23 novembre 2016, distingue, au sein de cette couche de craie, une première couche de craie « altérée » présentant « de faibles caractéristiques » mécaniques « jusqu’à une profondeur de l’ordre de 8,30 m » et une seconde couche de « craie saine », « de 9,0 m à 15 m de profondeur » présentant « des caractéristiques mécaniques moyennes à élevées ». A supposer même que cette analyse affinée au stade de l’étude G2 PRO puisse être regardée comme révélant une carence fautive de la société ERG dans l’analyse des sondages réalisés au stade de l’étude G2 AVP, il ressort des termes de cette dernière étude que celle-ci a expressément souligné, en page 8, qu’ « au niveau de la mission d’ingénierie géotechnique de type G2 AVP réalisée, seules les indications géotechniques générales peuvent être présentées », qu’ « afin de finaliser l’étude géotechnique de conception, une mission d’ingénierie géotechnique en phase Projet (G2 PRO) est indispensable », que « les caractéristiques techniques du projet » n’étant « pas connues à ce jour », « le mode de fondation par pieux proposé ci-après, en fonction des données disponibles, pourrait devoir être reconsidéré au niveau des études de conception en phase projet (G2 PRO) » et que « la faisabilité d’un tel mode de fondation devrait () être confirmée par des sondages complémentaires », avant de conclure, en page 14, que « la présente mission G2 AVP relative au mode de fondation ne peut servir au lancement d’une consultation ou d’un appel d’offres concernant la construction d’un ouvrage géotechnique pour lequel la réalisation d’une G2 PRO est indispensable ». Dans ces conditions, alors qu’il est constant que la commune de Méricourt a engagé les opérations de travaux sans affermir la tranche conditionnelle de l’offre technique de la société ERG portant sur la réalisation par celle-ci d’une mission G2 PRO, les insuffisances alléguées de l’étude G2 AVP réalisée par cette dernière, à les supposer même avérées, ne peuvent être regardées comme présentant un lien de causalité direct avec le préjudice invoqué, constitué par la nécessité de financer la confection de 38 pieux de fondation complémentaires, destinés à compléter 19 des pieux initialement édifiés par le sous-traitant du titulaire du lot « gros œuvre » sur la base des conclusions de ladite étude. Par suite, la commune de Méricourt n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société ERG.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1.4.6 du cahier des clauses techniques particulières du lot « gros œuvre », applicable aux opérations en litige : « Fondations profondes par pieux – Suivant étude géotechnique de la société ERG en date du 20 juillet 2015, il sera retenu un mode de fondations profondes par pieux forés à la tarière creuse. () Les entrepreneurs soumissionnaires étant responsables du dimensionnement des fondations spéciales, peuvent modifier ces quantités et les diamètres de pieux, en fonction de leur propre dimensionnement et appréciation des résultats des sondages, étant entendu que l’offre de prix sera globale et forfaitaire, sans possibilité de remise en cause pour quelque raison que ce soit et qu’il prendra à sa charge les éventuelles répercussions que cela entraine par rapport aux ouvrages en place ». Aux termes de l’article 3.1.5 du cahier des clauses administratives particulières, applicable aux mêmes opérations : « Avant tout commencement d’exécution, chaque entrepreneur est tenu de vérifier l’implantation de ses ouvrages, les côtes, les niveaux et angles portés sur les dessins et avertir le maître d’œuvre des erreurs ou omissions qu’il est amené à constater dans les documents qui lui ont été remis ».
5. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que la SAS Atlas Fondations, sous-traitante de la société NCN pour la réalisation des travaux de fondation, a effectué les travaux concernés du 20 octobre 2016 au 11 novembre 2016 sur la base des seules indications du rapport G2 AVP remis le 20 juillet 2015 par la société ERG, sans tenir compte des réserves et préconisations de ce rapport, rappelées au point 3 du présent jugement, quant à la nécessité de le compléter par une étude G2 PRO. Ainsi, en engageant les travaux précités sans relever les insuffisances de l’étude G2 AVP sur laquelle elle a basé ses calculs de dimensionnement des pieux de fondations, l’entreprise a fait preuve d’imprudence et méconnu ses obligations contractuelles. Par suite, la commune de Méricourt est fondée à rechercher la responsabilité de la société NCN à raison des manquements de son sous-traitant dans l’exécution du marché.
6. En troisième lieu, la commune de Méricourt expose, sans être sérieusement contredite, que le rapport G2 AVP remis le 20 juillet 2015 par la société ERG a été transmis dès réception à la SARL Houyez, à laquelle la maitrise d’œuvre de l’opération a été confiée par acte d’engagement du 27 septembre 2013, sans que celle-ci ne lui conseille, avant l’établissement des documents de la consultation et le lancement des opérations de travaux, de procéder à l’étude G2 PRO préconisée par le rapport précité. Si la SARL Houyez objecte que son sous-traitant pour les travaux de gros œuvre, la SAS BA BAT, a informé le maitre d’ouvrage, par courriel du 5 octobre 2016, de l’intérêt de réaliser une telle étude, il ressort cependant des termes mêmes dudit courriel que cette démarche n’était motivée que par le souhait de satisfaire les assureurs du projet et non par des considérations d’ordre technique. En tout état de cause, ce courriel communiqué pendant la phase d’exécution des travaux qui avaient débuté le 5 juillet 2016, et à quelques jours de la réalisation des travaux de fondations planifiés sur la base des indications du rapport G2 AVP du 20 juillet 2015, n’est pas de nature à exonérer le maître d’œuvre de la responsabilité encourue du fait de son manquement à son devoir de conseil, qui est en relation directe avec le sous-dimensionnement des pieux de fondations posés entre le 20 octobre 2016 et le 11 novembre 2016. N’est pas davantage de nature à minimiser la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre la circonstance que le rapport G2 AVP remis le 20 juillet 2015 par la société ERG indiquait expressément au maître d’ouvrage qu’une étude G2 PRO était indispensable avant le lancement de la consultation, dès lors qu’entrait dans la mission de la SARL Houyez le devoir de conseiller sur ce point la commune de Méricourt, laquelle lui avait à cette fin transmis le rapport en cause et ne disposait pas des moyens techniques lui permettant d’en apprécier le contenu. Il s’ensuit que la commune de Méricourt est fondée à soutenir que la SARL Houyez a commis, dans l’exécution de ses obligations contractuelles, une faute de nature à engager sa responsabilité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.111-23 du code de la construction et de l’habitation, alors applicable : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article 6.2 du cahier des clauses particulières du marché liant la commune de Méricourt à la SAS Dekra Industrial : « Le contrôleur intervient pendant la conception et l’exécution des ouvrages », et aux termes de l’article 6.3 du même cahier : « La mission du contrôleur technique comporte les 5 phases suivantes : – Phase 1 : examen des documents de conception se concrétisant par l’établissement du rapport initial de contrôle technique () si le contrôleur technique n’a pas reçu les documents qu’il estime nécessaire à son intervention, il est tenu de le signaler au maître d’ouvrage ».
8. Il résulte de l’instruction que la SAS Dekra Industrial, à laquelle le contrôle technique de l’opération, comprenant une mission dite « L » de vérification de la solidité des ouvrages, a été confié par acte d’engagement du 8 avril 2015, a remis, le 11 août 2015, un « rapport initial de contrôle technique en phase DCE » comportant des avis favorables sur le rapport d’étude géotechnique remis le 20 juillet 2015 par la société ERG et sur la profondeur des pieux de fondations envisagés, sans relever l’absence de réalisation de l’étude G2 PRO, présentée comme indispensable par ce dernier rapport. Cette omission caractérise un manquement de l’entreprise à son devoir de prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et est ainsi de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage, dès lors qu’elle a concouru à la réalisation du dommage que ce dernier a subi.
9. En cinquième et dernier lieu, il est constant que la commune de Méricourt, en sa qualité de maître de l’ouvrage, a été destinataire du rapport G2 AVP remis le 20 juillet 2015 qu’elle avait commandé à la société ERG. Eu égard aux mentions de ce rapport, rappelées au point 3, qui étaient claires et dépourvues d’ambigüité, la SARL Houyez est fondée à soutenir que la commune requérante, en ne prenant pas d’elle-même l’initiative de commander la réalisation de l’étude G2 PRO préconisée par ledit rapport, a pour partie concouru à la réalisation des dommages dont elle se plaint. Dans ces conditions, la commune de Méricourt n’est fondée à rechercher la responsabilité solidaire des constructeurs qu’à raison d’une partie desdits dommages. Dans les circonstances de l’espèce, cette faute du maître de l’ouvrage est de nature à atténuer de 5% la responsabilité solidaire des constructeurs.
En ce qui concerne la réparation :
10. La commune de Méricourt fait valoir que la solution réparatoire qu’elle a dû mettre en œuvre pour compenser l’abandon de 19 des pieux de fondations édifiés par la société Atlas Fondations et les remplacer par 38 nouveaux pieux représente un coût total de 128 099,56 euros TTC, incluant les sommes de 5 240,64 euros au titre de la réalisation d’une étude G2 PRO complémentaire, de 1 208,40 euros pour la réalisation d’une étude G4, 112 896,52 euros au titre de la réalisation des 38 pieux précités, 6 522 euros pour le terrassement et la création d’une rampe d’accès entre les deux plate-forme du bâtiment et 2 232 euros pour l’avenant à son marché conclu avec le contrôleur technique.
11. En premier lieu, si les sociétés Dekra Industrial, BA BAT et NCN font valoir que les frais de réalisation des études G2 PRO et G4 doivent rester à la charge du maître d’ouvrage dès lors que ce dernier était initialement tenu de les commander, il est cependant suffisamment établi par les pièces versées aux débats que les études en cause, distinctes de l’étude préconisée dans le rapport remis le 20 juillet 2015 par la société ERG, laquelle avait finalement été remise le 23 novembre 2016, sont directement liées aux travaux requis pour compenser le sous-dimensionnement de 19 des pieux de fondations réalisés par la société Atlas Fondations. Par suite, la commune de Méricourt est fondée à en intégrer le coût dans l’évaluation de son préjudice.
12. En deuxième lieu, si les sociétés Dekra Industrial, BA BAT et Houyez soutiennent que le coût des travaux de réalisation de 38 nouveaux pieux de fondations n’a pas à être supporté par les constructeurs, dès lors que les travaux complémentaires en cause sont justifiés par les contraintes et propriétés intrinsèques du sous-sol, il résulte toutefois de l’instruction que le surcoût correspondant, pris en charge par la commune requérante, est la conséquence directe des manquements contractuels évoqués aux points 5 à 8 du présent jugement. Par suite, la commune de Méricourt est fondée à demander que ce surcoût soit supporté par les auteurs desdits manquements.
13. En troisième lieu, si la commune de Méricourt, malgré les observations faites sur ce point en défense par la SARL Houyez, ne produit aucun justificatif du paiement effectif des sommes mentionnées au point 9, elle justifie cependant, par la production des factures émises par la société ERG et des avenants passés avec les sociétés NCN, Eiffage et Dekra Industrial, en être débitrice. Elle établit ainsi la réalité et l’étendue de son préjudice, qui doit être arrêté à la somme de 128 099,56 euros TTC.
14. En quatrième lieu, les manquements contractuels évoqués aux points 5 à 8 du présent jugement, commis respectivement par la société NCN, la SARL Houyez et la SAS Dekra Industrial, ont chacun concouru à la réalisation de la totalité du dommage. Dès lors, en tenant compte de sa part de responsabilité définie au point 9, la commune de Méricourt est fondée à demander la condamnation solidaire de la société NCN, de la SARL Houyez et de la SAS Dekra Industrial à lui verser la somme de 121 694,58 euros TTC.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
15. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
16. La commune de Méricourt demande que l’indemnité qui lui est allouée soit assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Il y a lieu de faire droit à sa demande d’intérêts à compter du 10 novembre 2017, date d’enregistrement de sa requête. La capitalisation des intérêts ayant été demandée pour la première fois dans sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 novembre 2018, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les appels en garantie :
17. D’une part, en l’absence de condamnation prononcée à son encontre, les conclusions d’appel en garantie présentées par la société ERG sont sans objet et doivent être rejetées.
18. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que l’erreur d’interprétation qu’aurait commise la société ERG dans son rapport G2 AVP remis le 20 juillet 2015, à la supposer même avérée, est, en tout état de cause, sans lien de causalité direct avec le dommage subi par la commune de Méricourt. Par suite, les sociétés Dekra Industrial, NCN et Houyez ne sont pas fondées à l’appeler en garantie.
19. Enfin, il sera fait une juste appréciation des responsabilités en présence dans la survenance du dommage subi par la commune de Méricourt en fixant les quotes-parts de responsabilité des sociétés Dekra Industrial, NCN et Houyez à hauteur, respectivement, de 10%, 40% et 50%. Lesdites sociétés sont donc fondées à s’appeler mutuellement en garantie, dans cette limite, selon leurs conclusions respectives.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Méricourt et la société ERG, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser aux autres parties une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
21. D’autre part, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des sociétés Dekra Industrial, NCN et Houyez une somme de 3 000 euros au titre des frais respectivement exposés par la commune de Méricourt et la société ERG et non compris dans les dépens.
22. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés NCN et Houyez les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société NCN, la SARL Houyez et la SAS Dekra Industrial sont solidairement condamnées à verser à la commune de Méricourt la somme de 121 694,58 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017 et les intérêts échus à la date du 10 novembre 2018 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les sociétés NCN et Houyez sont condamnées à relever et garantir la SAS Dekra Industrial à hauteur, respectivement, de 40 % et 50 % de la condamnation prononcée à l’article 1er.
Article 3 : Les sociétés NCN et Dekra Industrial sont condamnées à relever et garantir la SARL Houyez à hauteur, respectivement, de 40 % et 10 % de la condamnation prononcée à l’article 1er.
Article 4 : Les sociétés Houyez et Dekra Industrial sont condamnées à relever et garantir la société NCN à hauteur, respectivement, de 50 % et 10 % de la condamnation prononcée à l’article 1er.
Article 5 : La société NCN, la SARL Houyez et la SAS Dekra Industrial verseront, respectivement, à la commune de Méricourt et à la société ERG une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Méricourt, à la SAS Dekra Industrial, à la SAS BA BAT, à la SARL Houyez, à la société ERG, à la société Nord Constructions Nouvelles et à la société Atlas Fondations.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Even, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
V. A
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
P. EVEN
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1709747
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