Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 1, 15 juil. 2025, n° 2402464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A B, représenté par la SELARL LCM Avocats agissant par Me Mathe, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 26 janvier 2024 d’un montant de 2 789 euros entre les mains de SOGECAP émise au titre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties assorties de majorations pour les années 2018 à 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il n’a pas la qualité de dépositaire, détenteur ou débiteur ;
— la notification de la saisie administrative à tiers détenteur a été adressée au mauvais contribuable, dès lors qu’il est visé en qualité de gérant et non de liquidateur de la SCI Renoir ;
— il n’est pas redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui est réclamée, dès lors qu’il n’y a eu aucun transfert de propriété à son profit des biens concernés ;
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, les taxes foncières sur les propriétés bâties concernées par l’acte de poursuite attaqué n’étant pas exigibles, dès lors qu’il a engagé une procédure pour contester le bien-fondé de ces taxes, procédure qui est toujours pendante devant le tribunal administratif de Toulouse et qui en suspend l’exigibilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que M. B soit condamné aux entiers dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 janvier 2024, l’administration fiscale a notifié à M. B, en sa qualité de gérant de la société civile immobilière (SCI) Renoir, une saisie administrative à tiers détenteur émise entre les mains de la SOGECAP pour un montant de 2 789 euros en vue du recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 à 2022. Sa réclamation préalable formée le 27 février 2024 ayant été rejetée par une décision du 13 mars 2024, par sa requête, M. B demande l’annulation de cet acte de poursuite.
2. Il résulte de l’instruction que la société civile immobilière (SCI) Renoir, créée le 26 juillet 1990, dont l’objet social était l’acquisition d’un terrain en vue de la construction d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété et dont M. B était le gérant, a été dissoute par survenance du terme par une décision de l’assemblée générale extraordinaire du 21 septembre 2000 qui a également nommé M. B en qualité de liquidateur. A l’issue de cette dissolution demeurait à régler le sort de plusieurs lots de parkings dépendant d’un ensemble immobilier situé 26-28 rue Renoir et 11 rue Seguy à Toulouse. Au moment de la radiation de la SCI Renoir du registre des commerces et des sociétés de Toulouse le 11 février 2009, ces lots n’étaient toujours pas vendus. L’acte de poursuite attaqué dans la présente instance se rapporte aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives à ces lots au titre des années 2018 à 2022, mises en recouvrement par voie de rôles les 31 août 2018 à 2022.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1844-8 du code civil : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. () / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. () » Il résulte de ces dispositions que la disparition de la personnalité juridique d’une société n’est opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l’ayant entraînée, peu important que le tiers en cause ait eu personnellement connaissance de ces actes ou événements avant l’accomplissement de cette formalité.
4. M. B soutient que la notification de saisie à tiers détenteur en litige a été adressée au mauvais contribuable, dès lors qu’elle aurait dû lui être adressée en sa qualité de liquidateur de la SCI Renoir et non de gérant de cette société. Toutefois, il ne justifie pas de la publication dans un journal d’annonces légales de la dissolution puis de la radiation du registre du commerce et des sociétés de la SCI Renoir. Il n’établit pas non plus ni même n’allègue que la liquidation de cette société aurait été clôturée. Ainsi, la dissolution et la radiation de la société ainsi que la nomination de M. B en qualité de liquidateur de cette société ne sont pas opposables à l’administration fiscale, en application des dispositions précitées de l’article 1844-8 du code civil. Dans ces conditions, celle-ci pouvait valablement adresser la notification de saisie à tiers détenteur en litige à M. B en sa qualité de gérant de la SCI Renoir. Par suite, le moyen tiré de la mauvaise identification du contribuable doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / () / La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1857 du code civil : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. () ».
6. Il résulte de l’instruction que la saisie à tiers détenteur qui a été notifiée à M. B en sa qualité de gérant de la SCI Renoir a été émise entre les mains de SOGECAP, qui, selon les informations librement accessibles sur internet, est le groupe d’assurance-vie et de capitalisation du groupe « société générale ». Si M. B fait valoir qu’il n’a pas la qualité de dépositaire, détenteur ou débiteur au sens des dispositions précitées de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, il résulte toutefois de l’instruction qu’il a la qualité de gérant ou de liquidateur au sens de ces mêmes dispositions. Par ailleurs, par les documents qu’il produit, il ne démontre pas que les fonds saisis entre les mains de SOGECAP lui appartiennent en propre. Au demeurant, et alors qu’il n’établit pas ni même n’allègue que la liquidation de la SCI Renoir aurait été clôturée, en application des dispositions précitées de l’article 1857 du code civil, M. B est tenu, en sa qualité d’associé de cette SCI des dettes sociales de cette société à proportion de ses parts dans le capital social. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. () ".
8. M. B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il n’est pas le redevable légal des impositions dont le recouvrement est poursuivi par la saisie à tiers détenteur qui lui a été notifiée, ce moyen étant un moyen relatif au contentieux de l’assiette qui ne peut être présenté à l’appui d’une demande de décharge de l’obligation de payer.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. () ».
10. Si M. B soutient qu’il a engagé une procédure judiciaire relative au bien-fondé des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 à 2022 concernées par la saisie à tiers détenteur en litige, il n’en justifie pas. S’il a entendu se prévaloir à ce titre de l’instance qu’il a engagée le 20 décembre 2022 devant le tribunal de céans sous le numéro 2207275, il résulte de l’instruction que cette instance est une opposition à poursuite et non une instance contestant le bien-fondé des impositions. Or, il ne résulte d’aucune disposition du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des créances de nature fiscale auraient, par elles-mêmes, pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’action en recouvrement, une telle suspension ne pouvant être obtenue qu’au moyen d’une demande expresse de sursis de paiement formée en application des dispositions précitées de l’article L. 277 de ce livre. Au demeurant, cette instance ne porte pas sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 et dans sa réclamation préalable à cette instance, M. B n’a pas expressément demandé à bénéficier d’un sursis de paiement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ceux comprises les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. La présente instance n’ayant entraîné aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur régional des finances publique d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne au titre des dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. SARRAUTELa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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