Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er avr. 2025, n° 2500706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500706 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, sous le n° 2500706, M. D A, représenté par Me Moura, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination d’un éventuel éloignement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer, une carte de résident d’une durée de 10 ans en qualité de citoyen de l’union européenne et ce dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jours de retard jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jours de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et e l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 Juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée face à un refus de renouvellement et, en l’espèce, elle est caractérisée par la circonstance qu’il est placé dans une situation de précarité économique et sociale, en raison du délai probable de jugement de sa requête au fond ;
— en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige :
* en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est signée par la secrétaire générale de la préfecture, par délégation, sans que soit apportée la preuve que cette délégation a été publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 234-1, L 232-1 et L. 233-1 du CESEDA ; il vit en France depuis plus de 7 ans et a toujours exercé une activité professionnelle ainsi que le démontrent ses avis d’imposition ; il a suivi une formation du 11 octobre 2021 au 2 juin 2022 qui lui a permis d’obtenir le CAP de poissonnier qui lui a permis de travailler régulièrement dans le cadre de missions intérimaires en qualité de poissonnier ; il aurait dû bénéficier des dispositions de l’article L 234-1 du CESEDA, qui prévoit un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français pour les citoyens européens qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes ;
— la situation de M. A est également soumise aux dispositions de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 qui règlementent les conditions dans lesquelles les citoyens de l’Union Européenne et les membres de leur famille peuvent circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
— le préfet a commis une erreur de droit et d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA, dès lors que sa vie privée et familiale est créée et stabilisé en France ;
* en ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
— elle est signée par une personne devant justifier d’une régulière délégation ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle n’accorde qu’un délai de trente jours, beaucoup trop bref ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre et de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
* en ce qui concerne la décision relative au pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des précédentes décisions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est en l’espèce pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2500709, le 13 mars 2025, Mme B C, épouse A, représentée par Me Moura, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination d’un éventuel éloignement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer, une carte de résident d’une durée de 10 ans en qualité de citoyen de l’union européenne et ce, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jours de retard jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jours de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 Juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée face à un refus de renouvellement et, en l’espèce, elle est caractérisée par la circonstance qu’elle est placée dans une situation de précarité économique et sociale, en raison du délai probable de jugement de sa requête au fond ;
— en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige :
* en ce qui concerne le refus de renouvellement de son titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire :
— les décisions sont signées par la secrétaire générale de la préfecture, par délégation, sans que soit apportée la preuve que cette délégation a été publiée ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur de droit au regard des articles L. 234-1 et L. 233-1 du CESEDA ;
— le préfet a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA, dès lors que sa vie privée et familiale est créée et stabilisé en France ;
* en ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
— elle est signée par une personne devant justifier d’une régulière délégation ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle n’accorde qu’un délai de trente jours, beaucoup trop bref ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre et de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
* en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des précédentes décisions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet des Hautes Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées le 13 mars 2025 sous les n° 2500702 et 2500708 par lesquelles les requérants demandent l’annulation de ces arrêtés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 Juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 26 mars 2025 en présence de la greffière d’audience, le rapport de Mme Madelaigue ;
— les observations de Me Moura, représentant M. et Mme A, ainsi que les observations de ceux-ci.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n’étant ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A né le 21 août 1966 à Casablanca au Maroc, de nationalité italienne, est entré sur le territoire français le 2 février 2018 et a obtenu une carte de séjour citoyen de l’Union européenne valable du 2 avril 2019 au 1er avril 2020. Il n’a toutefois pas sollicité le renouvellement de son titre. Par un courrier du 28 octobre 2024, la préfecture des Hautes-Pyrénées l’a informé qu’à défaut d’élément permettant l’examen de son droit au séjour, une mesure d’éloignement pourrait être prise à son encontre, puis par arrêté du 26 décembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées estimant que M. A ne justifiait d’aucun droit au séjour, a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de renvoi. Mme B C, épouse A, née le 6 septembre 1967 à Sidi Belyout au Maroc et de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français le 15 novembre 2018 de manière régulière, munie de son passeport marocain. M. et Mme A se sont mariés le 15 août 2018 au Maroc. Mme A s’est vue délivrer une carte de séjour portant la mention « membre de famille de citoyen de l’union européenne » du 13 août 2021 au 12 août 2022, renouvelée deux fois, du 18 août 2022 au 12 août 2023 et du 29 juillet 2023 au 28 juillet 2024 par la préfecture des Hautes-Pyrénées. Le 6 mai 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « membre de famille citoyen de l’union européenne ». Par un arrêté du 26 décembre 2024 le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination. Par deux requêtes distinctes, M. A et Mme B C, épouse A, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des arrêtés du 26 décembre 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500706 et n° 2500709 présentées par Mme B C, épouse A et M. A, présentent à juger des questions semblables, relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur leurs requêtes, d’admettre provisoirement M. et Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour. En l’espèce, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui ne conteste pas l’existence d’une situation d’urgence, ne fait valoir aucune circonstance particulière qui serait de nature à faire échec à cette présomption concernant Mme A. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie, y compris pour M. A, son époux, alors même qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
6. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois.() « . Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : » () Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ".
7. Il résulte des dispositions précitées qu’un citoyen de l’Union européenne et son conjoint ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée de plus de trois mois, sous réserve que le ressortissant de l’Union européenne satisfasse à l’une des conditions, non cumulatives, énumérées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de l’Union européenne, justifie avoir perçu les sommes de 992 euros au titre de l’année 2021, 10 594 euros au titre de l’année 2022 et de 4 475 euros au titre de l’année 2023. Après avoir suivi une formation du 11 octobre 2021 au 2 juin 2022 qui lui a permis d’obtenir un CAP de poissonnier, il a travaillé régulièrement dans le cadre de missions intérimaires en qualité de poissonnier, comme le démontrent les fiches de salaires des mois d’août à décembre 2024 inclus, justifiant d’un salaire mensuel de 1 200 euros sur ces quatre derniers mois. M. A a en outre créé une activité de poissonnier le 4 mai 2023 et a conclu à cet effet un bail commercial. Ces conditions d’activité ne permettaient pas de regarder cette activité professionnelle, à la date de la décision attaquée, comme purement marginale ou accessoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet au regard des dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
9. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A devait être regardé comme exerçant une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il est constant que Mme B C, est l’épouse de M. A. Cette dernière, ressortissante d’un pays tiers, est donc membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, prise à l’encontre de Mme A, méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est également de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
10. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dans les circonstances de l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions du 26 décembre 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées rejetant la demande de titre de séjour de Mme A et obligeant M. A à quitter le territoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». La suspension de l’exécution des arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées du 26 décembre 2024, en tant qu’ils portent rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par Mme A et obligation de quitter le territoire de M. A, implique, eu égard à ses motifs, que cette autorité délivre à chaque requérant, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Comme exposé au point 3, M. et Mme A sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Moura, conseil de M. et Mme A, d’une somme globale de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution des décisions du 26 décembre 2024 par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A et obligé M. A à quitter le territoire français est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à titre provisoire à M. et Mme A une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 4 : le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera à Me Moura, avocat de M. et Mme A, une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme B C, épouse A, au ministre de l’intérieur et à Me Moura.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 1er avril 2025
La juge des référés, La greffière,
F. MADELAIGUE A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière :
2; 2500709
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Indemnités journalieres ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Réunification familiale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
- Communauté de communes ·
- Biodiversité ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Parcelle ·
- Commission d'enquête ·
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- État ·
- Erreur de droit ·
- Entretien ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Résidence ·
- Droit public ·
- Actes administratifs ·
- Droit privé ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Ressort ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Service postal ·
- Procédures fiscales ·
- Contrepartie ·
- Charges
- Aquitaine ·
- Taxe d'habitation ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Comité d'entreprise ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Administration fiscale ·
- Concurrence ·
- Finances publiques
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Condition ·
- Demande ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.