Rejet 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 nov. 2024, n° 2204428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 15 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Hong Ly, représentée par Me Hagenbach, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a reçu la proposition de rectification du 24 juin 2021 postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;
— les charges dont la déductibilité a été rejetée, liées aux rémunérations et remboursements de frais exposés par M. B A, sont justifiées et l’ont été dans l’intérêt de l’entreprise où M. A est salarié en tant que responsable du développement ;
— ces fonctions sont distinctes de celles exercées par son fils qui en est le directeur commercial ;
— les pénalités de 40% pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2022 et 3 avril 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Hong Ly, qui exerce une activité de commerce de gros interentreprises de produits surgelés, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019. Par une proposition de rectification du 24 juin 2021, établie selon la procédure de rectification contradictoire des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a notifié à la société requérante des rappels d’impôt sur les sociétés au titre des années vérifiées remettant en cause la déductibilité des charges de personnel et des frais de déplacement exposés au bénéfice de M. B A. Après le rejet de sa réclamation préalable, la SAS Hong Ly demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des pénalités y afférentes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (). ».
3. En vertu de ces dispositions, l’administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de redressements refusés par le contribuable sans les avoir auparavant confirmés dans une réponse aux observations du contribuable. Lorsque le pli contenant la notification de la proposition de rectification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, il incombe à l’administration fiscale de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste et n’a pas été retourné avant l’expiration du délai de mise en instance. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la copie de l’enveloppe d’expédition de la proposition de rectification du 21 juin 2021 et de la lettre du médiateur du groupe La Poste du 9 décembre 2021, que cette proposition de rectification a été expédiée à la dernière adresse connue de la société requérante où elle a été présentée le 25 juin suivant, avant d’être retournée à l’administration fiscale le 12 juillet suivant, après l’expiration du délai de mise en instance, avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Ainsi, nonobstant l’attestation du facteur de la société, rédigée en des termes peu clairs et contraires aux conclusions du médiateur de La Poste, les mentions figurant sur la copie de l’enveloppe d’expédition de cette proposition sont, dans les circonstances de l’espèce, suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification intervenue le 25 juin 2021. Par suite, quels que soient les motifs pour lesquels la société requérante n’a pas retiré ce pli dans le délai de garde par les services postaux, l’administration fiscale lui a adressé la proposition de rectification du 21 juin 2021 avant de mettre en recouvrement les impositions en litige. Partant, le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition aurait été irrégulière en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
5. En vertu du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment, les frais généraux de toute nature. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu, que ces rémunérations soient directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais.
6. S’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que du caractère correct de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. Lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense.
7. La SAS Hong Ly, créée en 1986, a été dirigée jusqu’au 31 juillet 2017 par M. B A. A l’issue de ce mandat, ce dernier a signé les 1er août 2017 puis 31 mars 2019, après son départ à la retraite, un contrat de travail avec la société pour y exercer le poste de « responsable développement ». L’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des charges de personnel et des frais de déplacement exposés au bénéfice de M. B A au titre des années 2018 et 2019 au motif que la matérialité et le caractère effectif de ses missions n’étaient pas établis, et que ses fonctions étaient identiques à celle de son fils, directeur commercial de la société. Pour apporter cette preuve, l’administration fait valoir que les contrats de travail dont il s’agit ne détaillent pas les fonctions exercées par M. B A et que, sur la période vérifiée, les éléments antérieurs ne pouvant justifier de la réalité des missions futures exercées par M. B A, la société n’avait présenté que quelques éléments peu circonstanciés, rédigés en des termes généraux, qui ne permettaient pas à eux seuls de justifier de la réalité des missions de ce salarié, la société comptant par ailleurs un directeur commercial en la personne du fils de M. B A. A cet égard, la SAS Hong Ly se borne à produire des échanges de mails entre M. A et les sociétés Sedar et Grimaud Frères sélections, qui, eu égard à leur caractère très ponctuel, peu détaillé et portant sur de très faibles commandes, ne sauraient à eux seuls justifier de la réalité de l’activité de M. A, ancien dirigeant de la société connu de ses clients, qui serait pourtant employé à temps plein comme « responsable développement ». En outre, si les sociétés Grimaud Frères sélections et Pichard père et fils ont attesté, les 7 et 1er octobre 2021, de rapports professionnels entretenus avec M. A, ces éléments qui ne sont corroborés par aucune pièce portant sur les années 2018 et 2019, ne sont pas davantage de nature à établir la réalité des missions exercées par ce dernier au titre de ces seules années. Par ailleurs, en ce qui concerne les frais de déplacements, de voyage et de restauration, qui auraient été exposés par M. A dans le cadre de son activité professionnelle, leur engagement dans l’intérêt de l’entreprise n’est pas davantage établi dans ce contexte, aucune pièce probante concomitante aux années vérifiées ne venant confirmer le caractère professionnel des déplacements de M. A en Asie ou la réalité des kilomètres qu’il aurait parcourus, les frais de restauration n’étant pas justifiés par la seule mention « A » sur les notes de restaurant produites. L’administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve de l’absence de travail effectif de M. B A au titre des années en litige. C’est donc à bon droit qu’elle a remis en cause la déductibilité des charges correspondantes, y compris les indemnités de départ à la retraite servies au titre du mois de mars 2019, et qu’elle les a réintégrées en application des articles 38 et 39 du code général des impôts au résultat de la SAS Hong LY, mettant ce faisant à la charge de la société des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés au titre des années 2018 et 2019.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt () entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40'% en cas de manquement délibéré () ».
9. Eu égard à l’importance des sommes versées à M. A et des frais déduits qu’il aurait exposés dans l’intérêt de l’entreprise, et à la circonstance que la SAS Hong Ly ne pouvait ignorer qu’il n’accomplissait aucun travail effectif en contrepartie de ces versements, l’administration établit l’intention délibérée de la société requérante d’éluder l’impôt. Ainsi, elle a pu à bon droit assortir les impositions litigieuses de la majoration de 40'% prévue par les dispositions précitées du a de l’article 1729 du code général des impôts.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles la SAS Hong Lya été assujettie au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des pénalités y afférentes, ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige et des dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Hong Ly est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Hong Ly et au directeur départemental des services fiscaux du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204428
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
- Communauté de communes ·
- Biodiversité ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Parcelle ·
- Commission d'enquête ·
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Guadeloupe ·
- Fonctionnaire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décret ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Résidence ·
- Droit public ·
- Actes administratifs ·
- Droit privé ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Ressort ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Indemnités journalieres ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Taxe d'habitation ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Comité d'entreprise ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Administration fiscale ·
- Concurrence ·
- Finances publiques
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Condition ·
- Demande ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- État ·
- Erreur de droit ·
- Entretien ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.