Annulation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 sept. 2025, n° 2411272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, Mme E C A épouse D B, représentée par Me Schryve, demande au tribunal ;
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation et de rendre une nouvelle décision expresse sur la demande dans le délai de deux semaines, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Schryve, avocate de
Mme C A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme C A de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, Mme C A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. En premier lieu, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 6 janvier 2025, Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
3. En second lieu, le désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Schryve, avocate de Mme C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Schryve d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schryve, avocate de Mme C A, une somme de
800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C A épouse D B, à Me Marion Schryve et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 4 septembre 2025.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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