Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 févr. 2026, n° 2600976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600976 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal, en qualité de représentant légal de son fils mineur, d’annuler la décision du 26 décembre 2025 par laquelle le gestionnaire du service public de transport en commun de la société de transports en commun angevine « Irigo » a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un montant de 110 euros correspondant à une indemnité forfaitaire majorée pour défaut de titre de transport validé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
La juridiction administrative est incompétente pour connaître de litiges relatifs au paiement d’une amende pénale prononcée en cas d’infraction à la législation sur les transports publics ou au paiement par l’usager à un service public de transport, lequel présente le caractère d’un service public à caractère industriel et commercial, des titres de transports, ou leur majoration en cas de voyage sans titre de transport. De tels litiges relèvent de la compétence de l’ordre des juridictions judiciaires. Ainsi les conclusions de la requête de M. B… A…, qui sont relatives à un litige portant sur le recouvrement d’une amende infligée à son fils mineur pour avoir voyagé sans titre de transport public routier validé sur les lignes de la compagnie des transports angevins, soulèvent un litige qui relève de la compétence des tribunaux judiciaires et n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 9 février 2026.
La présidente,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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