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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2025, n° 2507312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507312 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) Réseau, représenté par Me Büsch, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion, sans délai, des occupants sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée n°98 de la section DW, entre les boulevards Victor Hugo et Benoni Goullin, à Nantes (44200) ;
2°) de l’autoriser à procéder, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique, à la libération du domaine public et à l’expulsion des occupants sans droit ni titre ;
3°) de l’autoriser à évacuer et mettre au rebut l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon sur le site par les occupants sans droit ni titre.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation des lieux porte atteinte à l’ordre public : elle génère un risque d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens en ce que des déchets s’amoncellent sur les lieux indûment occupés créant ainsi une véritable décharge sauvage ; en outre, il n’existe pas sur les lieux d’équipements sanitaires, ni de réseau d’eau ou d’assainissement permettant une occupation compatible avec les règles d’hygiène ; par ailleurs, un barbecue de fortune est utilisé par les occupants à proximité des nombreux déchets, ce qui constitue une source de risque d’incendie et donc un danger pour les occupants et pour les circulations ferroviaires et routières ;
— elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants ne bénéficient d’aucun droit ni titre à l’effet d’occuper cette parcelle du domaine public.
Vu :
— les pièces attestant des démarches effectuées en vue de notifier la requête par voie administrative et le constat d’échec de notification le 5 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 à 10h00 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Philippon, substituant Me Büsch, représentant la SNCF Réseau.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal établi par la commissaire de justice établi les 3 et 5 février 2025, que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur la parcelle cadastrée n°98 de la section DW, entre les boulevards Victor Hugo et Benoni Goullin, à Nantes (44200). Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l’emplacement sur lequel ils se sont installés. Ainsi, la demande de la SNCF Réseau tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d’occupation du terrain, compte tenu du risque d’atteinte à la sécurité publique ainsi qu’à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l’ordre public. Par suite, la demande de la SNCF Réseau, tendant à ce qu’il soit ordonné l’expulsion de ces familles présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée n°98 de la section DW, entre les boulevards Victor Hugo et Benoni Goullin, à Nantes (44200), d’évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la SNCF Réseau, pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée n°98 de la section DW, entre les boulevards Victor Hugo et Benoni Goullin, à Nantes (44200), d’évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes, à défaut pour les intéressés de déférer cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la SNCF Réseau pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la Société Nationale des Chemins de Fer Réseau et à tous les occupants sans droit ni titre.
Copie en sera adressé à la commune de Nantes et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIERLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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