Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 3 févr. 2025, n° 2500035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025 au tribunal administratif de Versailles, Mme B C demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son époux est présent sur le territoire et a déposé une demande d’admission au séjour au titre du travail au mois de septembre 2022 et que ses efforts pour construire une vie stable en France doivent être pris en compte en application des dispositions de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le principe de non refoulement interdit le transfert d’un réfugié vers un pays où il existe des motifs sérieux de croire qu’il serait exposé à des persécutions ; des considérations spécifiques à sa situation familiale et personnelles doivent être prises en compte pour évaluer les risques liés à un tel transfert ;
— elle bénéficie elle et ses enfants de soins réguliers qu’un transfert mettrait en péril ;
— les défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, et que ces circonstances justifient que les autorités françaises décident d’examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l’article 17 de ce même règlement,
La requête a été communiquée la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 15 janvier 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025 :
— le rapport de Mme E,
— les observations de Me Oughcha, avocate désignée d’office représentant Mme C, présente, assistée de Mme D interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur la présence de nombreux membre de famille en France en situation régulière en sollicitant l’enregistrement de sa demande d’asile en France,
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante turque née le 20 juin 1983, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 5 novembre 2024, auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme C avaient été relevées par les autorités de contrôle compétentes en Croatie alors que l’intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d’un État tiers à l’Union européenne, à l’occasion de l’enregistrement d’une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités croates, saisies le 21 novembre 2024 par la préfète de l’Essonne d’une demande de reprise en charge de Mme C ont accepté la requête de la préfète de l’Essonne le 5 décembre 2024. Par un arrêté du 27 décembre 2024, dont Mme C demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressée aux autorités croates.
2. Il résulte des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C est venue en France accompagnée de ses cinq enfants mineurs rejoindre son époux, M. A C, qui a déposé auprès de la préfecture du Val-de-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 11 mai 2023. Il ressort également des pièces du dossier que les deux parents de Mme C séjournent régulièrement en France sous le couvert d’une carte de résident. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne doit être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Essonne en date du 27 décembre 2024 transférant aux autorités croates l’examen de sa demande d’asile.
5. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de Mme C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé le transfert de Mme C aux autorités croates est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de Mme C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. E Le greffier
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500035
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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