Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 nov. 2025, n° 2532413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d’une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident
3°) à défaut d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur l’urgence :
elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
son attestation de prolongation d’instruction a expiré et il est en situation irrégulière ;
il ne perçoit plus de prestations sociales ;
sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
la décision méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’intéressé a été muni le 6 novembre 2025 d’une attestation de prolongation d’instruction, d’une durée de validité de six mois.
Par acte, enregistré le 14 novembre 2025, M. A… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 novembre 2025 sous le numéro 2532452 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience, M. Gracia a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan, né le 1er juin 1998, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juin 2019. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle jusqu’au 15 mars 2024 dont il a sollicité le renouvellement et s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière était valable jusqu’au 26 juin 2025. Après avoir vainement tenté d’obtenir le renouvellement de cette attestation, le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. A… une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour d’une durée de validité de six mois. Compte tenu de cette délivrance, M. A… a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police), le versement de la somme de 800 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me de Sèze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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