Désistement 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 janv. 2024, n° 2401099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A C B, représenté par Me Place, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, ou subsidiairement un récépissé, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de tout justificatif de séjour, après plusieurs relances, son employeur menace de lui faire perdre son emploi, alors que le licenciement pour un tel motif peut intervenir sans préavis, selon les termes de l’article L. 8251-1 du code du travail ;
— la perte de son autorisation de travail aurait également pour conséquence de lui faire perdre son droit au séjour, à trouver un nouvel emploi et à s’inscrire à Pôle Emploi, alors qu’il séjourne en France en situation régulière depuis plus de dix ans ;
— il ne saurait lui être reproché d’avoir déposé son dossier sur ANEF le 23 octobre 2023 seulement, alors qu’il a fait preuve de diligences à partir du 15 septembre et s’est heurté au dysfonctionnement de la plateforme ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir, protégé par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle porte également atteinte à son droit de travailler, consacré par l’article 5 du Préambule de la Constitution de 1946.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée au requérant, valable jusqu’au 28 avril 2024.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2024, M. B déclare maintenir ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 janvier 2024 à 14h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— les observations de Me Sangue, substituant Me Place, représentant M. B, absent, qui maintient sa demande de frais irrépétibles ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant tunisien né le 26 octobre 1991 à Hammamet (Tunisie), entré en France au cours de l’année 2013 sous couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiant, a disposé de titres de séjour portant cette mention, régulièrement renouvelés. Le 16 novembre 2019, le requérant s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « passeport talent – salarié qualifié entreprise innovante », dont il a cherché à demander le renouvellement à partir du 5 septembre 2023. Toutefois, en conséquence d’une demande de changement d’adresse sur son titre de séjour, mais sans remise effective, M. B s’est trouvé dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de son dernier titre sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF). Après plusieurs démarches auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, le requérant a finalement obtenu l’enregistrement de cette demande le 9 octobre 2023, sans toutefois obtenir la délivrance d’un justificatif de la régularité de son séjour, malgré plusieurs relances. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, ou à défaut un récépissé.
3. Toutefois, par un mémoire en réplique, M. B déclare qu’en conséquence de la mise à sa disposition de l’attestation de prolongation d’instruction demandée, il maintient ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et doit ainsi être entendu comme se désistant de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort Signé : M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code du travail
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