Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2403810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A… B…, représenté par
Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions des 28 et 30 mai 2024 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d’enregistrer et d’instruire sa demande de renouvellement de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui communiquer dans un délai maximal de 5 jours à compter de la date de notification du jugement une date de rendez-vous à intervenir dans un délai maximal de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec maintien des droits issus de son précédent titre à l’issue du dépôt du dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à
Me Summerfield au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le préfet des Pyrénées-Orientales est compétent pour statuer sur sa demande à raison de sa résidence dans les Pyrénées-Orientales ;
— il a droit au renouvellement de plein droit de sa carte de résident en application des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans que l’absence de visa puisse lui être opposée :
. la carte de résident ne pouvait lui être retirée en 2017, date du renoncement à son statut de réfugié motivé par la prescription de sa peine encourue dans son pays d’origine, compte tenu de ce qu’il justifiait alors d’une situation régulière depuis cinq ans depuis le
9 décembre 2010 date de dépôt de sa demande d’asile ;
. le préfet compétent n’a pas procédé en 2017 au retrait de sa carte de résident ni examiné s’il remplissait les conditions pour un droit au séjour à un autre titre en application des dispositions des articles L. 424-6 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
à titre subsidiaire, le préfet des Pyrénées-Orientales devait procéder à l’examen de son droit au séjour au titre de la « vie privée et familiale » ou à tout autre titre, compte tenu de sa résidence en France depuis plus de 14 ans.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) de constater l’illégalité du refus d’instruire sa demande de titre de séjour ;
2°) de prononcer le non lieu à statuer sur la demande d’injonction ;
3°) de prendre acte du maintien de sa demande au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
24 octobre 2024.
Les parties ont été informées par courrier du 4 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur la requête, compte tenu de ce que postérieurement à l’introduction de la requête, la demande de renouvellement de la carte de résident a été enregistrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 22 novembre 1987, a présenté le 20 février 2024, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de sa carte de résident, a obtenu un rendez-vous le 28 mai 2024 et la personne du guichet a refusé de recevoir son dossier.
Au préalable, M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024, il n’y a par suite pas lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du dernier mémoire du requérant enregistré le 4 septembre 2025, que sa demande de renouvellement de la carte de résident a fait l’objet d’un enregistrement depuis le 3 octobre 2024, soit postérieurement à l’enregistrement de la présente requête. Dès lors, les conclusions en annulation et en injonction présentées par
M. B… sont devenues sans objet. Il n’y a par suite, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère.
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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