Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 5 mai 2025, n° 2304570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2023 et 30 août 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la commission de discipline de l’université du Littoral Côte d’Opale a prononcé son exclusion définitive de l’établissement.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il a eu accès à des éléments de l’enquête administrative qui ne devaient pas lui être communiqués ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs ;
— la sanction est disproportionnée ;
— la sanction disciplinaire et le comportement de l’université présentent un caractère abusif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, l’université du Littoral Côte d’Opale conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était inscrit en première année de licence informatique au sein de l’université du Littoral Côte d’Opale pour le second semestre de l’année universitaire 2022-2023. Le 16 février 2023, le président de l’université a prononcé à son encontre une mesure conservatoire d’interdiction d’accès aux locaux de l’établissement pour une durée de trente jours, sur le fondement des dispositions de l’article R. 712-8 du code de l’éducation, prolongée jusqu’à la décision définitive de la commission de discipline, par une décision du 15 mars 2023. Par une décision du 12 mai 2023, la commission de discipline de l’université du Littoral Côte d’Opale a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion définitive de l’établissement. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que des informations et des documents issus de l’enquête administrative auraient été transmis à M. A à l’occasion de la communication de son dossier disciplinaire alors qu’il n’aurait pas dû en être destinataire, est sans incidence sur la légalité de la sanction d’exclusion de l’établissement dont il a fait l’objet et ne l’a privé d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 811-6 du code de l’éducation : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d’un établissement public d’enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l’exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur, l’interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d’enseignement supérieur et l’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d’enseignement supérieur ». Aux termes de l’article R. 811-11 du même code : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / () / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université () ». Enfin, l’article R. 811-36 du même code dispose que : « I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / () / 5° L’exclusion définitive de l’établissement () ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Pour prononcer la sanction d’exclusion définitive de l’établissement à l’encontre de M. A, sur le fondement du 2° de l’article R. 811-11 du code de l’éduction, la commission de discipline de l’université du Littoral Côte d’Opale s’est fondée sur les faits de suspicion de harcèlement auprès d’une étudiante de sa promotion et sur le comportement agressif adopté par l’intéressé à l’égard des étudiants et des personnels de l’université.
6. Il ressort des pièces du dossiers que M. A a utilisé des termes tendancieux et déplacés à l’égard d’une étudiante dans les courriels et les messages qu’il a échangés avec l’intéressée sur un réseau social et qu’il lui a répondu, alors qu’elle lui avait demandé d’arrêter de la contacter, qu’il continuerait et qu’elle pourrait s’en plaindre. Il est également établi par les témoignages circonstanciés et concordants de cette étudiante et de l’infirmière de l’établissement que, le 14 février 2023, le requérant a, lors d’un cours, injurié sa camarade qui lui avait demandé d’arrêter de la harceler puis a frappé violemment un mur avant d’être conduit à l’infirmerie. A la suite de cet indicent, cette dernière a effectué une déclaration de main courante, le 15 février 2023, et un signalement auprès de la mission égalité et lutte contre le racisme de l’université le 16 février suivant. M. A, qui se borne à faire valoir qu’il a seulement envoyé cinq messages à cette étudiante, ne conteste pas sérieusement les faits reprochés et ce alors, qu’il a reconnu dans le cadre de l’instruction de son dossier qu’il aurait pu être violent physiquement à l’égard de celle-ci lors de l’incident du 14 février 2023. L’intéressé ne peut, à cet égard, se prévaloir du non-respect par l’infirmière de l’établissement du secret médical dès lors que les faits évoqués dans son témoignage ne relèvent pas du domaine médical. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des témoignages de l’infirmière de l’établissement et du responsable administratif du centre de gestion universitaire de Calais ainsi que du courriel adressé par le requérant à l’encadrante d’un cours de sport, que ce dernier a tenu des propos inappropriés et a adopté un comportement menaçant à l’encontre de plusieurs étudiants de l’établissement. M. A a d’ailleurs reconnu lors de son audition devant la commission de discipline qu’il avait peur d’être violent physiquement et verbalement envers les autres étudiants. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le requérant a remis en cause devant les rapporteurs chargés de l’instruction de la procédure disciplinaire le professionnalisme de l’infirmière de l’établissement et a menacé de la discréditer auprès de la presse. Enfin, si M. A soutient qu’il est atteint de troubles autistiques, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés. En tout état de cause, l’intéressé n’établit pas que cette pathologie aurait été de nature à altérer son discernement au moment des faits et à le placer dans l’incapacité de comprendre la portée de ses propos et de ses actes. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits retenus dans la décision attaquée ne serait pas établie.
7. Les faits litigieux visés au point 6 sont de nature à porter atteinte au bon ordre de la communauté universitaire et au fonctionnement de l’établissement. Par suite, ils constituent des fautes disciplinaires au sens et pour l’application de l’article R. 811-11 du code de l’éducation.
8. Compte tenu de la nature et de la répétition des faits commis par M. A sur une courte période, de l’absence de remise en cause de l’intéressé, qui a menacé dans un courriel du 28 mars 2023 de commettre une infraction en cas d’exclusion, et de la circonstance qu’il avait fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire, la sanction de l’exclusion définitive de l’établissement prononcée par la commission de discipline de l’université du Littoral Côte d’Opale n’est pas disproportionnée.
9. En dernier lieu, si M. A fait valoir que la procédure disciplinaire et le comportement de l’université du littoral Côte d’Opale à son égard présentent un caractère abusif, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation la décision du 12 mai 2023 par laquelle la commission de discipline de l’université du Littoral Côte d’Opale a prononcé son exclusion définitive de l’établissement. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’université du Littoral Côte d’Opale.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La présidente,
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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